TJ 67482, 19 janv. 2026, RG 25/02151
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Texte de la décision
N° RG 25/02151 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/02151 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZB
Copie exécutoire à :
- Me Carole AIROLDI-MARTIN
- Monsieur [X] [E] [N] [H]
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2025-0007 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [E] [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/02151 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [E] [N] [H], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (67),
et de
Madame [O] [R] [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [H] et de Madame [O] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [O] [B] tendant à ce qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de Monsieur [X] [H] ;
CONDAMNE Madame [O] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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