TJ 26362, 27 janv. 2026, RG 24/00031
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Texte de la décision
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H5HP
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
à :
- la SELARL ARMAJURIS,
- Me Noé BREYSSE,
- la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN,
- la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY,
- Me Jean-renaud EUDES,
- Me Arnaud GANANCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT (SDH), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Noé BREYSSE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Nicolas CHARREL de la SELAS CHARRELet ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Montpellier
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AJ PROJECT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Pascal FOURNIER, de la SCP FOURNIER & Associés, avocats plaidants au barreau de Lyon
LES SOUSCRIPTEURS DE LLYODS DE LONDRES es qualité d’assureurs responsabilité civile décennale et professionnelle de la société AJ PROJECT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Pascal FOURNIER, de la SCP FOURNIER & Associés, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A.R.L. NOVA C PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats plaidants au barreau de Montpellier
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme et la SCP REFFAY & Associés, avocats plaidants au barreau de l’Ain et de Lyon
S.A. BRAJA VESIGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Jacques BOURBONNEUX du cabinet QUADRANCE, avocats plaidants au barreau de Lyon
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, postulant au barreau de la Drôme et Maître Jacques BOURBONNEUX du cabinet QUADRANCE, avocats plaidants au barreau de Lyon
Société GEO VALLEES GEOMETRES-EXPERTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHECABINET D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-renaud EUDES,avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHECABINET D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Pascal FOURNIER, de la SCP FOURNIER & Associés, avocats plaidants au barreau de Lyon
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHECABINET D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, rapporteur
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 mars 2016, la société pour le Développement de l’Habitat (ci-après dénommée la SDH) a fait l’acquisition selon le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 31 villas auprès de la SARL NOVA C PROPERTIES (le vendeur ou le maître d’ouvrage), dont la fin des travaux était contractuellement fixée au 15 juin 2017 et la date de livraison au 30 juin 2017.
Les intervenants à l’acte de constuire étaient, notamment, les suivants:
- la société AI PROTECT, architecte en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la LLOYD’S DE LONDRES,
- la société GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS, en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution des VRD, assurée auprès de la compagnie MMA IARD,
- la société BRAJA VESIGNE, titulaire du lot n° 1 terrassement-voirie-réseaux humides-espaces verts-divers, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La livraison des villas en prêt social location est intervenue entre le 16 juin et le 20 octobre 2017, et celle des villas locatives entre le 1er août et le 19 octobre 2017 ; les livraisons ont été assorties de réserves.
Des désordres ont été signalés par la suite du fait de l’apparition d’infiltrations au niveau des garages, puis d’inondations dans les jardins pouvant remonter dans les villas et provoquer l’effondrement des buttes de terre sur lesquelles l’eau ruisselait.
Des réunions ont été organisées et un calendrier d’intervention a été fixé.
De nouveaux désordres sont apparus suite à un épisode climatique survenu le 07 mai 2018, provoquant une nouvelle réunion qui s’est tenue le 16 mai 2018 en présence, outre la SDH, du maître d’ouvrage, de l’assistant au maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre VRD et du titulaire du lot 1.
Suivant assignation du 02 août 2018, la SDH a saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 06 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et missionné à cette fin Monsieur [W] [C].
Par exploits des 25 et 27 septembre 2018, divers locataires ont également assigné la SDH et le maître d’ouvrage aux fins d’être associés aux opérations d’expertises, puis, par exploit du 24 octobre 2018, la société NOVA C PROPERTIES a également assigné les sociétés GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS, NALDEO, BRAJA VESIGNE et leurs assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD, AVIVA ASSURANCES, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le juge des référés a ainsi étendu les opérations d’expertise initialement ordonnée.
Enfin, Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référé a étendu les opérations d’expertise aux sociétés AI PROJECT et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES après leur appel en cause par le maître d’ouvrage.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 01 juin 2021.
Par actes de commissaire de justice des 20, 21, 22, 23, 26 et 27 décembre 2023, la SDH a assigné la SARL NOVA C PROPERTIES (ci-après dénommé le maître d’ouvrage ou vendeur), et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, la SA BRAJA VESIGNE (chargée du lot 1) et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS ( maître d’oeuvre VRD) et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AI PROJECT (maître d’oeuvre) et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792, 1217 et 1240 du code civil, de :
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DECOULANT DU COUT DE REPRISE DES CAUSES DES INONDATIONS
À titre principal,
Condamner in solidum la société NOVA C. PROPERTIES, la société AI PROJECT, la société BRAJA VESIGNE et la société GEOVALLEES et leurs assureurs AVIVA ASSURANCES, AXA France IARD, MMA IARD, SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à la SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT la somme de 94 380 € TTC outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
Dire et juger que cette somme sera indexée sur le coût de la construction au jour du paiement.
À titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société NOVA C. PROPERTIES, la société AI PROJECT, la société BRAJA VESIGNE et la société GEOVALLEES à verser à la SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT la somme de 94 380 € TTC outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
Dire et juger que cette somme sera indexée sur le coût de la construction au jour du paiement
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DECOULANT DES RESERVES NON LEVEES
Condamner la société NOVA C. PROPERTIES au paiement d’une somme de 500 € TTC au titre de la reprise des réserves affectant les bacs à douche des villas n° 23 et 35 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
Dire et juger que cette somme sera indexée sur le coût de la construction au jour du paiement,
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE A RAISON DU RETARD DE LIVRAISON
Condamner la société NOVA C. PROPERTIES à verser à la SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT la somme de :
21600 € au titre de la clause pénale prévue au contrat outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
38178,20 € au titre du remboursement de l’indemnisation des locataires et accédants outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant à verser à la SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référée expertise, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la responsabilité décennale des divers intervenants, dont la société BRAJA VESIGNE, chargée du lot VRD, est engagée au titre des désordres d’inondation, non concernés par les réserves émises lors de la réception et qui ont été levées le 04 décembre 2018, puisqu’ils ont été constatés en cours d’expertise.
Elle explique que l’expert a constaté que les désordres étaient dus à un mauvais profit des jardins, une altimétrie des jardins et terrasse trop haute et une évacuation des eaux des jardins et talus insuffisante, résultant d’un défaut de conception et de malfaçon dans l’exécution des travaux de VRD, affectant ainsi l’ouvrage et étant donc de nature décennale au motif que de nouvelles inondations se produiront lors de précipitations importantes.
Elle ajoute avoir acquis ces villas au regard de l’existence d’espaces verts et de jardins, et que l’inondabilité découlant du défaut de conception et des malfaçons imputables au promoteur et aux locateurs d’ouvrage doit être considérée comme une non-conformité dont la gravité et la nature relèvent de l’article1792 du code civil.
Elle considère que, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société NOVA C PROPERTIES, pour non conformité, et la responsabilité quasi-délictuelle des autres locateurs d’ouvrage, à savoir de l’architecte pour défaut de conception, de l’entreprise de VRD pour réalisation défaillante des profilages et talutages, et du géomètre pour défaut de conception, sont engagées.
Elle sollicite à leur encontre, quel que soit le fondement juridique retenu, la somme de 94380 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de reprise, qui sera indexée sur le coût de la construction au jour du paiement, et dont les intérêts seront capitalisés par année entière.
Elle invoque à l’encontre du maître d’ouvrage sa responsabilité contractuelle au titre des réserves non levées s’agissant du remplacement d’un bac à replacer, dont les travaux de reprise ont été estimés à 500 €, et du retard dans la livraison, pour lequel une clause pénale a été d’ailleurs été prévue à hauteur de 300 € par jour de retard ouvré, soit la somme de 21600 €outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, capitalisé par année entière, et la somme de 38178,20 € au titre des frais exposés pour indemniser les locataires, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés par année entière.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société NOVA C PROPERTIES a sollicité du juge de la mise en état de déclarer la société SDH irrecevable en ses demandes formulées à son encontre et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SDH a sollicité du juge de la mise en état de débouter la société NOVA C. PROPERTIES de ses demandes d’incident visant à voir juger irrecevable comme prescrite l’action de la Société Pour Le Développement De l’Habitat, et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que son action est recevable en ce que les désordres d’inondation ont un caractère décennal pour être nés après la réception des travaux de VRD réalisés par la société BRAJA VESIGNE le 31 juillet 2018 et à la levée des réserves et pour impropriété à destination de l’ouvrage du fait d’un défaut de conception et de malfaçon dans l’exécution des travaux engendrant une mauvaise évacuation des eaux de ruissellement qui vont se renouveler tant qu’ils ne seront pas repris.
Elle oppose l’absence de démonstration que ce désordre aurait été apparent alors qu’il a fallu l’intervention d’un bureau d’études et d’une expertise judiciaire pour en déterminer la cause et qu’elle-même n’est pas une professionnelle de la construction.
Elle ajoute que son action est tout autant recevable, à titre subsidiaire, sur le fondement, d’une part, de la responsabilité pour faute de la société NOVA C PROPERTIES, puisque l’assignation en référé expertise délivrée le 02 août 2018 a interrompu le délai d’action, qui a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 1er juin 2021, et, d’autre part, de la responsabilité quasi-délictuelle des locateurs d’ouvrage.
Elle invoque également la recevabilité de son action fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute de la société NOVA C PROPERTIES au titre des réserves non levées concernant le bac de douche, la faute ayant consisté en l’absence de levée des réserves, du fait de l’interruption, par l’assignation en référé, du délai de prescription de 5 ans, qui a commencé à courir à compter du 1er juin 2021.
Elle allègue enfin la recevabilité de son action fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute de la société NOVA C PROPERTIES au titre du retard dans la livraison, s’agissant d’une obligation de résultat, dont le délai a également été interrompu par l’assignation en référé, et dont l’imputabilité du retard a été déterminé par le rapport d’expertise, dans la mesure où le maître d’ouvrage avait systématiquement contesté sa responsabilité dans la tardiveté de la livraison.
Par mention au dossier du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit que les fins de non-recevoir soulevées par la société NOVA C PROPERTIES seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société NOVA C PROPERTIES a maintenu ses fins de non-recevoir au soutien de l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la société SDH, à titre subsidiaire, a sollicité du tribunal de débouter la société SDH de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société GEOVALLEES, et par voie de conséquence, la garantie de son assureur la MMA IARD, avec la SAS AI PROJECT et son assureur LLOYD’S, et la société BRAJA VESIGNE, et son assureur AXA, et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, outre leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, s’agissant de la fin de non-recevoir, que l’action relative à l’inondation de certains jardins est forclose au motif que, d’une part, le dommage était apparent lors de la réception de l’ouvrage alors que l’action de l’acquéreur à son encontre ne peut reposer que sur la garantie des vices cachés et défauts de conformité apparents compte tenu de son statut de vendeur d’immeuble à construire, et, d’autre part, l’action est enfermée dans un délai d’un an qui commence à courir à compter de la plus tardive des deux dates entre la réception de l’ouvrage et l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession du bien par l’acquéreur et que le délai, suspendu par l’assignation en référé, a recommencé à courir à compter de l’ordonnance désignant l’expert.
Elle oppose également la forclusion de l’action relative à la réserve de livraison non levée concernant le bac à douche en ce que, d’une part, les dispositions alléguées visées à l’article 1194 du code civil, qui ne sont pas applicables au contrat en VEFA puisqu’il a été conclu antérieurement à son entrée en vigueur, et, d’autre part, le délai de forclusion visé par l’article 1648 alinéa 2 d’un an a expiré le 06 septembre 2019 et où le désordre était apparent.
Elle invoque,enfin, la prescription quinquennale de l’action concernant la responsabilité contractuelle relative au retard de livraison, au motif que le point de départ du délai a couru à compter du 20 octobre 2017 correspondant à la dernière livraison, faute d’interruption du délai.
Sur le fond, elle expose, s’agissant du coût de reprise des causes des inondations, que la preuve des désordres n’est pas établie et que, depuis le 07 mai 2018, date d’un épisode climatique exceptionnel, aucune inondation n’a eu lieu, de telle sorte que le caractère décennal des désodres n’est pas démontré.
Elle sollicite, subsidiairement, d’être relevée et garantie par les différents intervenants à la construction et leurs assurances, pouvant aller à leur encontre la garantie décennale dans la mesure où elle avait émis des réserves à la réception qui n’ont pas été levées malgré les préconisations faites par la société GEOVALLEES, lesquelles ont été considérées comme insuffisantes par l’expert judiciaire, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas connaître le désordre allégué dans toute son ampleur et ses conséquences au jour de la réception.
Elle indique qu’elle peut également invoquer le bénéfice de l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre des intervenants qui n’ont pas correctement exécuté leurs obligations de résultat puisque l’expert judiciaire a relevé un défaut de conception à l’encontre des sociétés AI PROJET et GEOVALLEES et de réalisation à l’encontre de la société GRAJAVESIGNE.
Elle conteste l’existence d’une levée des réserves, considérant que le procès-verbal du 04 décembre 2018 ne lui est pas opposable d’autant plus qu’il n’est pas démontré que les travaux de reprise, intéressant les réserves, ont bien été réalisés.
Elle ajoute que l’architecte doit être condamné à prendre en charge le coût de la réféction totale des désordres apparents et non réservés en ce qu’il a été défaillant dans sa mission de contrôle des travaux, en ne signalant pas les défectuosités affectant les ouvrages dans la mesure où l’expert judiciaire a considéré que les réserves émises étaient insuffisantes pour réserver le désordre.
S’agissant du retard de livraison, elle rappelle que l’acte de vente comportait une clause prévoyant des cas légitimes de suspension du délai, qu’elle a évoqués et justifiés par courrier du 12 juin 2017, en faisant état des intempéries ainsi que la défaillance des entreprises SBM et PROGEC, ainsi que laliquidation judiciaire de la société PROCLIMA, chargée du lot plomberie-sanitaire, Chauffage-VMC, à compter du 31 mai 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) a sollicité du tribunal de :
À titre liminaire,
Statuer ce que de droit sur les demandes d’irrecevabilité soulevées par la société NOVA C PROPERTIES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’en rapportant à la juridiction,
À titre principal,
Débouter la Société pour le développement de l’habitat de ses demandes,
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la société NOVA C PROPERTIES, comme étant mal fondées et injustifiées,
Ordonner la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la société NOVA C PROPERTIES,
À titre subsidiaire,
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la société NOVA C PROPERTIES étant donné l’absence de responsabilité de cette dernière,
À tout le moins, Réduire le pourcentage de responsabilité imputé à la société NOVA C PROPERTIES,
Condamner in solidum la société AI PROJECT et son assureur, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BRAJA VESIGNE et son assureur, la compagnie AXA France IARD et la société GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS et ses assureurs, les compagnies MMA, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des condamnations susceptibles d’être prononcées en son encontre,
En tout état de cause,
Ordonner que toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’entendent dans les limites du contrat d’assurance souscrit, en ce compris le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, d’un montant de 1.500 € s’agissant de la garantie du constructeur non réalisateur et de 2.500 € s’agissant de la garantie responsabilité civile, étant précisé que les franchises contractuelles sont pleinement opposables aux tiers en matière de garantie facultative.
Condamner in solidum la Société pour le développement de l’habitat, la société NOVA C PROPERTIES, la société AI PROJECT et son assureur, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BRAJA VESIGNE et son assureur, la compagnie AXA France IARD et la société GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS et ses assureurs les compagnies MMA à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la Société pour le développement de l’habitat, la société NOVA C PROPERTIES, la société AI PROJECT et son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BRAJA VESIGNE et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS et ses assureurs les compagnies MMA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, après avoir indiqué qu’elle n’était pas concernée par les fins de non-recevoir soulevées par la société NOVA C PROPERTIES, elle expose que la garantie du constructeur non-réalisateur ne peut être mobilisée au titre de la garantie décennale obligatoire dans la mesure où les désordres sont apparents ou réservés lors de la réception, qu’il s’agisse des désordres liés aux inondations ou au bac à douche.
Elle rappelle que des problèmes de stagnation des eaux pluviales dans les jardins avaient été constatés en cours de construction, donné lieu à l’organisation d’une réunion le 06 février 2018, puis, après l’épisode climatique exceptionnel du 07 mai 2018, que des travaux avaient été préconisés pour intervenir sur les problèmes de stagnation des eaux, le bassin de rétention et le raccordement EP des villas locatives, mais que des réserves avaient été émises lors de la réception intervenue le 22 juin 2018 en l’absence de réalisation des travaux, puis ont été levées suivant procès-verbal du 04 décembre 2018, alors que cela était inexact pour les travaux liés aux problèmes de rétention d’eau dans la mesure où, selon le rapport d’expertise judiciaire, les causes du dommage n’avaient pas été traitées.
Elle oppose également l’absence de mobilisation des garanties facultatives au titre des dommages immatériels consécutifs aux griefs allégués.
Elle invoque enfin l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile qui ne s’applique pas aux dommages subis à l’ouvrage assuré, y compris l’erreur de conception et l’erreur sans désordre, aux dommages immatériels non consécutifs, ainsi que l’exclusion de cette garantie pour les pénalités contractuelles de toute sorte, dont les pénalités de retard, de dépassement de délais ainsi que les conséquences de retard de livraison.
Elle considère, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société NOVA C PROPERTIES n’est pas engagée en l’absence de constatation des désordres liées aux inondations et conteste la répartion des responsabilités telle que retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 30 % dans la mesure où le maître d’ouvrage ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité au titre de la vente du bien qui est sans lien avec l’anomalie alléguée par l’acquéreur alors que le grief trouve son origine dans un défaut de conception, du fait de l’oubli d’un mur de soutènement, et d’une mauvaise conception du réseau d’évacuation des eaux pluviales, ainsi qu’une mauvaise exécution des travaux.
Elle forme un recours en garantie, dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue, à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leur condamnation in solidum ainsi que celle de leurs assureurs, dans la mesure où la société NOVA C PROPERTIES leur a confié l’exécution des travaux de construction, en application des articles 1792 et suivants du code civil, ou, à défaut, 1231-1 et suivants du même code, sauf à démontrer l’existence d’une faute qui serait personnellement imputable à son assuré.
Elle sollicite, le cas échéant, la déduction de la franchise contractuelle de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 1500 €, s’agissant de la garantie du constructeur non-réalisateur, et de 2500 €, s’agissant de la garantie responsabilité civile, qui sont pleinement opposables aux tiers en matière de garanties facultatives.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société BRAJA VESIGNE ont sollicité du tribunal de :
À titre principal, Rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire, Condamner in solidum la Société GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS, son assureur, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, la Société AI PROJECT, son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SARL NOVA C PROPERTIES, son assureur, la Compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, à les relever et garantir, intégralement, ou dans la proportion que le Tribunal appréciera, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Dire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des garanties non obligatoires (garanties facultatives) opposables les franchises contenues au contrat d’assurance souscrit par la Société BRAJA VESIGNE à toute partie qui formulerait une demande à son encontre,
Condamner la Société pour le Développement de l’Habitat (SDH) à leur payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent, après avoir rappelé le non cumul des actions, que, s’agissant du désordre “inondations”, la garantie décennale ne peut s’appliquer dans la mesure où il est apparu avant réception, puis a été réservé lors de la réception, et, enfin, la réserve a été levée alors que les travaux nécessaires pour le faire cesser n’avaient pas été réalisés, ce que le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer, rendant le désordre apparent, et privant ainsi la société RIVA C PROPERTIES de tout recours contre la société BRAJA VESIGNE et son assureur.
Elles sollicitent, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, que les sociétés GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS, son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AI PROJECT, et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et NOVA C PROPRERTIES et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, les relèvent et garantissent intégralement, dans la proportion que le tribunal appréciera et sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
La société AXA FRANCE IARD invoque le bénéfice des franchises contractuelles dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré serait retenue sur un fondement autre que celui de la garantie décennale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la société GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD, cette dernière intervenant volontairement, ont sollicité du tribunal de :
Rejeter toutes demandes en principaleten garantie à leur encontre relatives à la levée des réserves et aux retards de livraison, ainsi qu’aux inondations,
En conséquence,
Débouter la SDH de tous les chefs de ses demandes dirigées à leur encontre,
Débouter les sociétés NOVA C PROPERTIES, AI PROJECT et ses assureurs, BRAJA VESIGNE et son assureur, de leurs appels en garantie à leur encontre,
Subsidiairement,
Les réduire en excluant notamment la réalisation d’un mur de soutènement,
Rejeter toute demande au titre des frais d’expertise,
Ramener la quote-part de la société GEOVALLEES à de plus justes proportions,
Rejeter toute demande au titre de l’indexation, des intérêts et de leur capitalisation,
Condamner les sociétés NOVA C PROPERTIES, AI PROJECT BRAJA VESIGNE et leurs assureurs respectifs à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Condamner la SDH ou tout autre succombant à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les réserves non levées et le retard de livraison ne concernent pas la sphère d’intervention de la société GEOVALLEES et ne lui sont pas imputables, de telle sorte que toutes les demandes en principal ou en garantie de ce chef dirigées à son encontre et celle de ses assureurs MMA doivent être rejetées.
Elles considèrent qu’elles ne sont pas davantage comptables du non-respect des engagements pris par la société NOVA C PROPERTIES à l’égard de la SDH, suite à sa mise en demeure du 20 juin 2018, de faire réaliser les travaux devisés par la société BRAJA VESIGNE, faisant suite à l’épisode climatique exceptionnel du 07 mai 2018.
Elles précisent que les travaux de marché ayant fait l’objet du contrat avec la société BRAJA VESIGNE ont été réalisés, et que la société NOVA C PROPERTIES a refusé de faire réaliser les travaux supplémentaires pour ne pas les payer, et ne peut donc invoquer à l’encontre de la société GEOVALLEES un défaut de conseil.
Elles rappellent qu’en cours d’expertise judiciaire, un dire a été adressé à l’expert le 31mai 2021 lui indiquant qu’il n’avait en aucune façon constaté la matérialité des désordres, et que la tardiveté de l’assignation au fond confirme le caractère ponctuel, exceptionnel et non renouvelé des désordres allégués de telle sorte que l’impropriété à destination n’est pas démontrée, tout comme le défaut de conception au vu d’un incident climatique isolé et exceptionnel.
Elles indiquent que l’expert judiciaire a fait un amalgame entre la stagnation d’eau dans 5 jardins et l’inondation des maisons.
Elles s’opposent à tout appel en garantie à leur encontre de la part de la société AI PROJECT, architecte, et de ses assureurs dans la mesure où le problème d’altimétrie des maisons incombait à celle-ci qui était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, et qui a fixé les niveaux des terrasses et sols finis, puisque le sapiteur a relevé que l’inondation des maisons était due à une garde d’eau très insuffisante, qui permet donc à l’eau de pénétrer dans les maisons.
Elles ajoutent qu’aucun défaut de conception ne peut être retenu à l’encontre de la société GEOVALLEES dans la mesure où la commune a délivré une attestation de conformité le 11 juin 2018, et où l’expert judiciaire a estimé que le site hors lotissement et en amont avaient fait converger les eaux pluviales vers les jardins des maisons, qu’il fallait que la commune termine le merlon situé hors établissement et que le fait qu’elle ait planté des arbres ne pouvait qu’avoir un effet positif pour freiner l’écoulement des eaux.
Elles contestent également tout défaut de conception au sujet de l’absence de mur de soutènement dont l’opportunité est critiquée alors qu’aucune étude, ni avis ni autorisation de la commune qui a délivré un permis d’aménager ne l’ont exigé.
Elles opposent à la société BRAJA VESIGNE, qui recherche sa garantie, sa propre faute personnelle d’exécution.
Elles considèrent qu’elles n’ont pas à assumer le coût intégral de l’expertise judiciaire qui résulte du seul fait de la société NOVA C PROPERTIES, ni l’indexation, les intérêts et leur capitalisation qui sont dûs à l’absence de diligence de la SDH.
Elles sollicitent enfin que les sociétés NOVA C PROPERTIES, AI PROJECT et BRAJA VESIGNE, ainsi que leurs assureurs respectifs, les relèvent et garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société AI PROJECT, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette dernière intervenant volontairement, ont sollicité du tribunal de :
Donner acte à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause,
A titre principal,
Sur la forme, déclarer irrecevable l’action de la SDH sur les prétendus retard de livraison, s’en rapportant sur les demandes relatives à la réserve du bac à douche et l’inondation de certains jardins,
Sur le fond, débouter la SDH de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre et rejeter les appels en garantie en ce que les désordres relatifs aux inondations et stagnations étaient apparents, ont été réservés et les réserves ont été levées, et en ce qu’elle n’avait aucune mission relative aux VRD,
A titre subsidiaire, débouter la SDH de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre et rejeter les appels en garantie en l’absence de lien de causalité entre la mission de la société AI PROJECT et les griefs à l’encontre de l’architecte avec la survenance des désordres,
A titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés NOVA C PROPERTIES, BRAJA VESIGNE, GEOVALLES et leurs assureurs respectifs à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Rejeter toute demande au titre de l’indexation, des intérêts et leur capitalisation,
Dire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des garanties facultatives, opposable le plafond de garantie de 1500 € par sinistre dont dommages immatériels avec une franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 1500 € et un maximum de 15000 €, à toute partie qui formulerait une demande à son encontre,
Condamner la SDH ou tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent s’en rapporter à Justice car non concernées, bien qu’elle leur apparaisse fondée, sur, d’une part, l’irrecevabilité tirée de la forlusion soulevée par la société NOVA C PROPERTIES relative à l’absence de levée de la réserve au niveau du bac à douche et à l’inondation de certains jardins sur le fondement de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, qui ne concerne pas les constructeurs, et, d’autre part, la prescription de l’action au titre du retard de livraison.
Elles rappellent que le désordre relatif aux inondations du 07 mai 2018 est exclusivement lié à l’épisode climatique exceptionnel qui a obturé les évacuations pluviales par la grêle, tandis que la stagnation récurrente d’eau de pluie dans les jardins est liée à un défaut de profilage des terrains.
Elles sollicitent leur mise hors de cause dans la mesure où la société AI PROJECT était uniquement architecte maître d’oeuvre des villas et nullement des lots VRD dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société GEOVALLEES.
Elles opposent l’absence de nature décennale du désordre qui était apparent lors de la réception puisqu’il a été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences lors de l’inondation du 07 mai 2018, avant réception, et a été couvert par le procès-verbal de levée des réserves du 04 décembre 2018 malgré l’absence de réalisation des travaux complémentaires préconisés.
Elles considèrent également qu’il n’y a pas de fondement quasi-délictuel dans la mesure où les désordres apparents qui avaient fait l’objet de réserves relèvent de la garantie de parfait achèvement, et, faute de réalisation des travaux de reprise dans le délai de garantie, de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais que, le procès-verbal de levée de réserves a purgé de tous les vices et défauts de conformité apparents.
Elles sollicitent, à titre subsidiaire, leur mise hors de cause en l’absence de tout lien de causalité en lien avec les désordres dans la mesure où, à supposer qu’il y aurait un défaut de conception des terrasses en ayant prévu un niveau de garde d’eau insuffisant par rapport à l’intérieur des villas, il n’est pas démontré qu’il soit à l’origine des désordres allégués.
Elles expliquent que l’expert a fait une interprétation erronée des plans, qu’il n’existe pas de règle définissant une garde d’eau, et que la garde de 2 cm figurant sur les plans concerne la norme d’accessibilité PMR régie par la Loi Handicap du 11 février 2005.
Elles renvoient au CCTP du lot étanchéité et au compte-rendu n° 49 du 30 mai 2017, rappelant l’exigence d’une étanchéité des murs enterrés avec un revêtement devant dépasser de 15 cm le niveau de la terre.
Elles invoquent encore l’absence de lien de causalité avec le défaut de conception des dallages dans la mesure où les inondations dans les maisons ne sont survenues que lors de l’épisode climatique exceptionnel du 07 mai 2018 et où la cause provenait du défaut de profilage et d’évacuation des jardins imputables au BET GEOVALLEES et à la société BRAJA VESIGNE.
Elles sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, d’être relevées et garanties par le maître d’ouvrage qui n’a pas fait réaliser les travaux préconisés et a signé le procès-verbal de levée de réserves, l’entreprise BRAJA VESIGNE qui n’a pas correctement réalisé les profilages et talutages, la société GEOVALLEES pour ses fautes de conception liées à l’absence de mur de soutènement et défaut d’évacuation des eaux pluviales du lotissement ainsi qu’un défaut de suivi (profilage et niveau des terres trop haut);
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY oppose les limites de garantie contractuelle dans l’hypothèse où la responsabilité civile quasi-délictuelle de son assuré serait retenue.
Elles sollitent le rejet des demandes au titre de l’indexation, des intérêts et leur capitalisation compte tenu de l’absence de diligence de la SDH pendant plusieurs années.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025, par ordonnance du 26 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 04 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Il est établi, et non contesté, que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société AI PROJECT.
Il y a donc lieu de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur l’intervetion volontaire de la société MMA IARD
Il y a lieu de recevoir son intervention volontaire aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS.
Sur la responsabilité de la société NOVA C PROPERTIES et des intervenants à la construction à l’égard de la SDH
A titre liminaire, il est précisé que les villas concernées par les désordres, objet du présent litige, sont celles destinées à la location, numérotées 14 à 18, et qui ont été livrées entre le 1er août 2017 et le 20 octobre 2017.
Les griefs opposés par la SDH à l’encontre de la société NOVA C PROPERTIES, vendeur dans le cadre d’une VEFA et par ailleurs maître d’ouvrage à l’égard des sociétés AI PROJECT, architecte chargé d’une maîtrise d’oeuvre complète, GEOVALLEES GEOMETRES EXPERTS, maître d’oeuvre VRD et BRAJA VESIGNE, titulaire du lot n° 1 concernant le terrassement et les VRD, sont fondés sur les garanties et responsabilités suivantes :
- garantie décennale, et, subsidiairement, responsabilité contractuelle, pour les désordres liés aux inondations des jardins, terrasses et intérieurs des villas,
- responsabilité contractuelle de droit commun pour ne pas avoir levé les réserves concernant le bac à douche faute de réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
- responsabilité contractuelle pour non respect du délai de livraison prévue au 30 juin 2017 pour les villas autres que les numéro 8 et 4.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société NOVA C PROPERTIES
* Sur la forclusion de l’action dirigée à son encontre tirée des dispositions de l’article 1642-1 du code civil concernant les désordres relatifs aux inondations et au bac à douche
L’article 1642-1 du code civil :
“Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.”
L’article 1648 alinéa 2 du même code dispose que “Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.”
Cependant, les dispositions des articles 2241 et 2242 du même code prévoient les conditions dans lesquelles la forclusion peut être interrompue, à savoir par la délivrance d’une assignation en référé et ce jusqu’à la fin de l’instance.
L’article 1792 du même code dispose :
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
L’article 1792-6 du même code dispose :
“La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.”
- Sur les désordres relatifs aux inondations des villas et jardins
Il résulte de la combinaison des art. 1646-1, 1642-1 et 1792-6 que l'acquéreur bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
Si les parties s’accordent sur le fait que les désordres d’inondations pourraient être de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à destination, la société NOVA C PROPERTIES considère que la garantie décennale ne peut trouver application dans la mesure où le désordre était apparent lors de la réception de l’ouvrage, de telle sorte que seule la forclusion visée à l’article 1642-1 du code civile doit trouver application en ce que le délai a été suspendu jusqu’à l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire du 06 septembre 2018, et que le délai d’action a expiré le 06 septembre 2019.
La SDH conteste le caractère apparent du désordre lors de la livraison des villas puisque les inondations n’étaient pas apparues à cette date mais lors de l’épisode climatique exceptionnel du 07 mai 2018, et qu’elle n’avait pas les compétences pour déceler les désordres affectant l’ouvrage, dans la mesure où, au contraire, il a fallu l’intervention d’un bureau d’études et d’un expert judiciaire pour en déterminer la cause.
Elle invoque à titre subsidiaire, la responsabilité de la société NOVA C PROPERTIES sur le fondement de la responsabilité pour faute puisque l’inondabilité du terrain, assiette de l’opération, doit être analysée comme une non-conformité, de telle sorte que la prescription de droit commun a été interrompue par la procédure en référé et que le délai a commencé de courir à compter du 1er juin 2021, date du rapport d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les premières inondations ont été signalées par un mail du 30 mars 2018 de Madame [I], locataire, puis après l’épisode climatique exceptionnel du 07 mai 2018, ce qui a engendré une réunion le 16 mai 2018 entre, notamment, la SDH, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre VRD et le titulaire du lot n° 1.
Selon le compte rendu daté du même jour, des travaux complémentaires au marché initial ont été préconisés pour y remédier par la société GEOVALLEES comportant, outre la reprise et la consolidation du talus de la villa n° 18 et son engazonnement, la réalisation d’une tranchée drainante au pied de talus permettant la canalisation des eaux dans un puits perdu situé au nord de la villa n° 14, la création d’un débit de fuite avec un raccordement au niveau de la grille entre la maison et la garage de ladite villa, reprise de l’entrée de la villa n° 18 avec deux niveaux de grilles raccordées au réseau au niveau de la descente EP, ainsi que, concernant le bassin de rétention, le placement d’une buse de diamètre 1000 sous le passage en amont de l’ouvrage existant, avec approfondissement du bassin dans sa partie Ouest pour augmenter son volume de stockage, et le rehaussement de la digue du bassin au Nord.
Un devis a été émis par la société BRAJA VESIGNE le 30 mai 2018 d’un montant de 18084 € TTC portant sur les prestations relatives à la buse en béton pour interconnexion du bassin, au rehaussement de la digue et la création d’une tranchée drainante, du puits perdu et d’une survese avec raccordement à la grille EP, ainsi que le nettoyage de la voirie suite aux intempéries.
Cependant, lors de la réception des travaux relatifs au lot n° 1 du 22 juin 2018, les seules réserves relatives aux jardins sont mentionnées en ces termes :
- Reprise du talus pour la villa n° 18 en partie locative
- Engazonnement et reprise des jardins sur les villas locatives numérotées 10 - 14 à 18
- Reprendre le devant du jardin de la villa n° 13 PSLA
Aucune mention n’est faite portant sur les travaux complémentaires relatifs à la réalisation d’une tranchée drainante, d’un puits pe
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