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TJ 77288, 3 oct. 2025, RG 25/02104


Vérifier : TJ 77288, 3 oct. 2025, RG 25/02104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/02104
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
Id
698490d8cdc6046d4705178f

Texte de la décision

3,963 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/02104
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA72
Affaire : Madame [T] [B] née [C]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 03 OCTOBRE 2025

Après débats à l’audience du 03 octobre 2025;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’[M] [N], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridctionnelle

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [G] [C]
réf : prêt amical
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

PARTIES DEFENDERESSES

Madame [T] [B] née [C]
née le 06/06/1967
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne

[Adresse 15].
réf : 1120937401, 1121053285
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[14]
réf : 083-0004820EUG06956239
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[13]
réf : 43435869459003, 43435869451100
[12]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

***

Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;

Attendu que la [16] a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 24 avril 2025, le dossier de Madame [T] [B] née [C] pour lequel Madame [G] [C] a contesté, par courrier du 11 avril 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 13 mars 2025;

Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;

Attendu que Madame [G] [C] n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n'a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l'envoi de ses écritures et pièces à l'ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu'il y a donc lieu de considérer que la contestation de Madame [G] [C] n’est pas motivée, qu'aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;

Qu'il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;

DÉCLARE caduque la contestation formée le 11 avril 2025 par Madame [G] [C] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 13 mars 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame [T] [B] née [C] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si Madame [G] [C] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;

Fait à [Localité 17], le 03 octobre 2025.

LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

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