TJ 77288, 21 oct. 2025, RG 25/03138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03138
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDUZ
Affaire : Madame [T] [O] née [D]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Après demande d’observations en date du 23 septembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [O] née [D]
née le 02/11/1971
[Adresse 14]
[Adresse 26]
[Adresse 25]
[Localité 12] (MARTINIQUE)
PARTIES DEFENDERESSES
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 5029136321
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 6]
DIAC Centre de Recouvrement
réf : 24256075C
[Adresse 29]
[Localité 4]
[23]
réf : 00003067916, 00003067895
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 7]
[20]
réf : 08990000067332, 28977001845823
[Adresse 24]
[Localité 5]
[16] [Localité 28] [22].
réf : 41128983519001
Service Surendettement
[Localité 10]
S.A. [19]
réf : 46908072977
[13]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, la [21] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [T] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 28 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum 68 mois, au taux maximum de 3,71 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la débitrice par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 juin 2025.
Mme [T] [D] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Mme [T] [D] a signalé son changement d’adresse le 22 septembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été priés par le greffe du tribunal judiciaire de Melun d’adresser leurs observations écrites quant à la compétence de la juridiction suite au changement de domicile de la débitrice.
Mme [T] [D] a demandé par courrier le transfert de son dossier au tribunal judiciaire de Fort de France et la SA [19] a adressé un courrier pour faire part des caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article R713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de surendettement, est celui où demeure le débiteur.
En l’espèce, il est établi que Mme [T] [D] réside [Adresse 15].
Il convient donc de déclarer la juridiction de Melun incompétente territorialement et de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
Se déclare territorialement incompétent ;
Ordonne la transmission du dossier, par le greffe, de Mme [T] [D], au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Fait à [Localité 27], le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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