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TJ 77288, 25 nov. 2025, RG 25/03410


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Date
25/11/2025
Numéro
25/03410
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6984924ecdc6046d4705a00d

Texte de la décision

4,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 3]

[Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/03410
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDJS

JUGEMENT du 25/11/2025

S.A. d’[Adresse 9]

C/

Madame [F] [P] épouse [I]
Monsieur [X] [I]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :

SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES

Mme [F] [P] épouse [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2025

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [F] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne

Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a fait assigner M. [X] [I] et Mme [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs et aux fins d’expulsion.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 octobre 2025.

A cette audience, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [X] [I] et Mme [F] [P], seule cette dernière comparaît. Elle produit une attestation d’assurance prenant effet au 6 octobre 2025.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Conformément à l’autorisation donnée, la bailleresse indique en cours de délibéré se désister de son instance compte tenu de la production de l’attestation d’assurance.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement de la bailleresse de ses demandes formées à l’encontre de M. [X] [I] et Mme [F] [P] et de l’absence de défense au fond de ces derniers, il convient de constater l’extinction de l’instance.

II. Sur les dépens
 
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La SA d’HLM Trois Moulins Habitat conservera donc la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA d’[Adresse 9] de son instance formée à l'encontre de M. [X] [I] et Mme [F] [P] ;

DIT que la SA d’HLM Trois Moulins Habitat conserve la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, Le juge,

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