Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 30 sept. 2025, RG 25/00918


Vérifier : TJ 77288, 30 sept. 2025, RG 25/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00918
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
Id
698493b0cdc6046d4705c74e

Texte de la décision

14,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/00918
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6XL
Affaire : Madame [B] [E] née [V]
Monsieur [L] [E]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

Après débats à l’audience du 05 septembre 2025 ;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’[X] [A], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [B] [E] née [V]
née le 07/11/1982
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [L] [E]
né le 14/02/1976
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne

PARTIES DEFENDERESSES

TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
réf : 077029401230597140
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[1]
réf : 98 - 1850826497
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[2] Chez [3]
réf : 001002848804 / V023656956
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[4] CHEZ [5]
réf : 5029142659, 5029142775
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[6]
réf : 0000000000821008885523
ITIM/PLT/COU
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[7]
réf : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[8]
réf : 38199232323, 39195141831, 40490493497
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2]
réf : TF22/23/24, TF 2024
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2024, la commission de surendettement de [Localité 1] a déclaré recevable la demande présentée par M. [L] [E] et Mme [B] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 9 janvier 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 0,00 € et a recommandé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à taux 0, subordonnée à la vente du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 194 000,00 euros.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [L] [E] et Mme [B] [V] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 janvier 2025.

M. [L] [E] et Mme [B] [V] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir leur refus de vendre leur bien immobilier.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 14 février 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 5 septembre 2025.

M. [L] [E] et Mme [B] [V] comparaissent à l’audience, accompagnés d’une assistante sociale, et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière.

Ils expliquent que Mme [V] recherche un emploi et que son retour à l’emploi permettra au couple de reprendre le remboursement du prêt immobilier et de régler leur passif. Ils ajoutent que, compte tenu de la composition du foyer, les époux ayant sept enfants à charge, ils ne trouveront pas un logement en location qui leur permettra de garder leur budget à l’équilibre. Ils soutiennent que leur dernier enfant étant désormais scolarisé, les débiteurs pourront, à l’issue d’un moratoire de 24 mois et au retour à l’emploi de Mme [V], apurer les dettes et conserver leur bien immobilier. Ils précisent qu’ils n’ont plus de véhicule.

Ils demandent également l’ajout d’une deuxième dette auprès d’[2] d’un montant de 3 019,81 euros, à leur passif, et la modification du montant de leurs dettes auprès de [4] aux sommes de 2 170,62 euros et de 6 874,53 euros.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Ainsi, les dettes auprès de [4] seront actualisées à hauteur des montants reconnus dus par les débiteurs, soit 2 170,62 euros et 6 874,53 euros, à défaut de justificatifs produits par la créancière quant au montant de sa créance.

La dette auprès d’[2] référencée 26501150544, d’un montant de 3 019,81 euros, sera également ajoutée au passif, compte tenu de la facture produite.

Il en résulte que le passif total dû par M. [L] [E] et Mme [B] [V] arrêté au 5 septembre 2025 s'élève à la somme de 236 082,40 €.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [L] [E] et Mme [B] [V] s’établissent comme suit :

- salaire : 1 645,00 €
- CAF : 2 028,00 €

Soit 3 673,00 € par mois.

Ils ont sept enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes :

-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 3 332,00 €
-impôt : 93,00 €
-autres charges (assurance du prêt immobilier) : 83,00 €

Soit 3 508,00 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, ils sont propriétaires d’un bien immobilier, qui constitue leur résidence principale, évalué à 194 000,00 euros, mais ne disposent ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement réelle de 165,00 euros alors que la quotité saisissable est évaluée à 1 017,83€.

Il résulte de l'état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, les débiteurs sont propriétaires d’un bien immobilier qu’ils occupent et pour l’acquisition duquel ils ont contracté un prêt immobilier remboursable par mensualités de 844,39 euros.

Ce montant est inférieur aux charges de loyer auxquelles ils devraient faire face en cas de déménagement et de vente du bien immobilier, compte tenu de la composition du foyer.

De plus, tous les enfants des débiteurs sont désormais scolarisés et Mme [V], qui ne perçoit pour le moment aucun revenu, affirme rechercher activement un emploi, ce qui permettra aux époux [E] de rééquilibrer leur budget et de rembourser le prêt immobilier. En effet, même un emploi à temps partiel ou un salaire d’environ 1 000 euros, permettra au couple de dégager une capacité de remboursement pour régler, a minima, le prêt immobilier et de conserver leur logement.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [L] [E] et Mme [B] [V].

Compte tenu du faible montant de la capacité de remboursement calculée, 165,00 euros, cette somme sera laissée à la disposition des débiteurs pour leur permettre de rembourser les créances exclues de la procédure (amendes notamment) et de disposer de moyens financiers pour être véhiculés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [L] [E] et Mme [B] [V] ;

FIXE la créance d’[2] référencée 26501150544, à la somme de 3 019,81 euros ;

FIXE la créance de [4], référencée 5029142659, à la somme de 6 874,53 euros ;

FIXE la créance de [4], référencée 5029142775, à la somme de 2 170,62 euros ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 3 novembre 2025 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à M. [L] [E] et Mme [B] [V] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 1] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à M. [L] [E] et Mme [B] [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à M. [L] [E] et Mme [B] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
 
La greffière La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.