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TJ 77288, 8 sept. 2025, RG 23/00817


Vérifier : TJ 77288, 8 sept. 2025, RG 23/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
23/00817
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab4 JAF divorce
Type
other
Id
69849861cdc6046d4706b486

Texte de la décision

4,292 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 23/00817 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HEPT

NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Madame [S], [W], [V] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 10] 77288-2022-002256 du 11 Janvier 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représenté par Me Clarisse SCIALOM, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 10], 77288-2022-002370 du 14 décembre 2022 fixant la contribution de l’Etat à 100%

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Christèle PIOT

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.

JUGEMENT :

contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq.

1 grosse + 1 expédition par avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU le jugement du juge aux affaires familiales en date du 10 mars 2025,

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 20 juin 2023,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Algérie)

et de Madame [S], [W], [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (Seine-Et-Marne)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (Seine-Et-Marne),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

AUTORISE Madame [S] [X] à conserver l'usage du nom de son mari,

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 juillet 2022, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux mutuellement consentis,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

ATTRIBUE à Madame [S] [X] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 14],

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE les parties aux dépens qu'elles paieront par moitié chacune,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l'an deux mil vingt-cinq et le huit septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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