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TJ 77288, 24 juill. 2025, RG 24/03943


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Date
24/07/2025
Numéro
24/03943
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab3 JAF divorce
Type
other
Id
69849beacdc6046d47071dcf

Texte de la décision

4,730 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 - Cabinet 3

N° DU RG : 24/03943 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWXS

Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U], [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
domicilié : [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse SCIALOM, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 8] n° 2023/005196 du 10 Janvier 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%

DÉFENDERESSE :

Madame [R], [X] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
domiciliée : [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 8] n° 2024/004471 du 25 octobre 2024 fixant la contribution de l’Etat à 100%

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Delphine BERBIZIER

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt-quatre juillet deux mil vingt cinq.

1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat
1 copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 1er juillet 2024,

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,

DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :

Monsieur [U], [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

et Madame [R], [X] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8] (77),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE au 31 mai 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ATTRIBUE à Madame [R] [G] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5],

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [U] [I] au paiement des dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 8], le 24 juillet 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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