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TJ 77288, 29 juill. 2025, RG 22/01382


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Date
29/07/2025
Numéro
22/01382
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab3 JAF divorce
Type
other
Id
69849c93cdc6046d47072c67

Texte de la décision

2,361 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 - Cabinet 3

N° DU RG : 22/01382 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-GZJO

Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Madame [H], [K] [R] épouse [G] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (75)
domiciliée : [Adresse 4]

Représentée par Me Rhita WIRTH, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z], [T] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (94)
domicilié : [Adresse 2]

Représenté par Me Anne GUILBERT, avocat au barreau de MELUN,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Delphine BERBIZIER

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq.

1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat
1 copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 09 mars 2021,

DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [G] [S],

DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] [S] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [H] [R],

DÉCLARE irrecevables les demandes en divorce présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,

CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 6], le 29 juillet 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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