Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 30 sept. 2025, RG 23/06049


Vérifier : TJ 77288, 30 sept. 2025, RG 23/06049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
23/06049
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
69849d10cdc6046d47073715

Texte de la décision

28,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/06049 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HNQ5
Jugement n° : 25/00221

MB/CH

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [J] [X]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. J.S TRAVEL J.S TRAVEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, ayant pour dénomination commerciale GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge

GREFFIER :

Carole H’SOILI

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 30 Septembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 août 2022, Monsieur [M] [X] faisait l’acquisition d’un véhicule d'occasion Lexus modèle NX300 H, moyennant le prix de 30 000 euros.

La société J.S TRAVEL, ayant pour dirigeant Monsieur [X], souscrivait pour ce bien une assurance auprès de la compagnie GROUPAMA, mentionnant un usage de « TAXI-VSL-VTC », et ce en contrepartie d'une cotisation annuelle de 2 538,47 euros, pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023 inclus.

Au début du mois de janvier 2023, Monsieur [X] déclarait à son assureur le vol de son véhicule. Il déposait une plainte à ce titre le 10 janvier 2023, indiquant que lors des vacances de Noël, il avait été informé par un ami qui devait « faire tourner la voiture » en son absence, de ce qu’elle avait disparu du parking souterrain où elle se trouvait.

Le véhicule était retrouvé endommagé, et placé en fourrière le 3 janvier 2023, pour stationnement dangereux.

Le 6 févier 2023, l’expert amiable missionné par l’assureur déclarait le véhicule économiquement irréparable et relevait que la société J.S TRAVEL et Monsieur [X] acceptaient la proposition de cession adressée le 3 février 2023 pour 29 500 euros TTC, valeur de rachat à dire d’expert.

Par courrier du 3 mai 2023, la société GROUPAMA indiquait son refus de garantie des dommages résultant du vol, en application d’une clause de déchéance de garantie figurant aux conditions générales d’assurance.

Par acte délivré le 3 novembre 2023, la société J.S TRAVEL et Monsieur [X] ont fait assigner la société GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement de l’indemnisation refusée.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société J.S TRAVEL et Monsieur [X] demandent au tribunal de :
- débouter la société GROUPAMA de ses demandes,
- condamner la société GROUPAMA à :
* payer la somme de 29 500 euros, « au bénéfice de Monsieur [X] et / ou le cas échéant, à la société J.S TRAVEL » avant déduction d’une éventuelle franchise contractuelle, au titre de la garantie contre le vol, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
* rembourser la somme de 2 700 euros, au bénéfice de la société J.S TRAVEL, au titre de la garantie concernant les frais de location d’un véhicule de remplacement, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * supporter les entiers dépens ;
- « ordonner l’exécution provisoire de droit ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 la société GROUPAMA demande au tribunal de débouter la société J.S TRAVEL et Monsieur [X] de leurs prétentions.

Reconventionnellement, la société GROUPAMA sollicite la condamnation de l’un ou l’autre des demandeurs à lui payer la somme de 2 426,18 euros au titre des frais de gestion engagés et des indemnités versées au tiers ou, subsidiairement, la somme de 1 345,92 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de ses frais d’enquête.
En tout état de cause, la société GROUPAMA demande de condamner l’un ou l’autre des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine ROUSSEAU.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs visent les articles 1104 et 1231-1 du code civil, L.113-5, « L.11 » et L. 121-1 du code des assurances, et L.327- à L.327-3 du code de la route.
La société J.S TRAVEL et Monsieur [X] font tout d’abord valoir que l’indemnisation est due puisque, dès le 6 février 2023, la société GROUPAMA a appliqué volontairement sa garantie sans réserve, selon l’aveu judiciaire de la défenderesse elle-même, laquelle a acquis le véhicule et ne peut se prévaloir postérieurement d’une déchéance de garantie.
Ils précisent que suite à la confirmation du chiffrage retenu par l’expert missionné par l’assureur, Monsieur [X] avait adressé le certificat d’immatriculation du véhicule endommagé portant la mention « cédé le 06/02/2023 », accompagné des certificats de cession et clés en sa possession, optant pour le délaissement de son véhicule au profit de la compagnie, qui l’acceptait sans réserve, et avait demandé le relevé d’identité bancaire du sociétaire, pour procéder au règlement de l’indemnité en perte totale du bien.
La société GROUPAMA rétorque que le prononcé de la déchéance de garantie intervient à la date où le motif de déchéance a été découvert, et que, si elle admet que l’indemnité était sur le point d’être versée, l’assuré a fourni, avant ce versement, des factures frauduleuses de location, entrainant ladite déchéance au regard des conditions générales d’assurance.

Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie invoquée, la société GROUPAMA soutient que les conditions particulières produites font référence aux conditions générales applicables, et sont signées électroniquement par « J.S TRAVEL représenté par [M] [X] » ; de sorte que l’assurée ne peut de bonne foi en ignorer l’existence et réfuter l’opposabilité de la clause de déchéance à laquelle il est renvoyé.
Les demandeurs contestent le document produit, exposant que cette mention n’apparaissait pas sur la première version des conditions particulières communiquées, que ce document ne présente pas une signature électronique conforme à la réglementation en vigueur, et que la société GROUPAMA s’abstient de fournir un certificat de signature et un sceau d’horodatage.
La société GROUPAMA répond qu’elle a effectué une capture d’écran du certificat de signature et établit que le signataire est l’utilisateur de l’adresse mail de Monsieur [X].

Sur l’applicabilité de la clause de déchéance de garantie, la société GROUPAMA expose que les demandeurs lui ont fourni deux factures pour la location d’un véhicule auprès de la société TRANSPORT ANDRIA s’avérant fausses ou, à tout le moins, de complaisance, et constitutives d’une exagération de préjudice. Elle ajoute que ces factures sont en lien avec les conséquences du sinistre, puisque si le véhicule n’avait pas été volé, des frais de location d’un véhicule de remplacement ne seraient pas demandés, et que la déchéance de garantie vaut donc pour l’ensemble du sinistre.

S’agissant de la preuve de la fraude, la société GROUPAMA indique que la première facture fournie était incomplète, tandis que la seconde ne comportait pas de numéro de TVA intracommunautaire, était suspecte compte tenu de sa numérotation, et n’appelait pas de paiement en espèces au regard de son montant supérieur à 1 000 euros. Elle soutient avoir fait effectuer une enquête privée et découvert que la société émettrice de la facture avait abandonné l’activité de location de véhicules auparavant, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2019, et que la facture n’avait pas été réglée initialement. Elle ajoute que Monsieur [X] a expressément attesté sur l’honneur que les informations rapportées par l’enquêteur correspondaient à ses propos, à savoir : « Je suis conscient de toutes ces anomalies. Je renonce expressément au paiement de la facture […] d’un montant de 2 700 € en espèces, pas encore réglée au loueur », mais également qu’il n’avait jamais utilisé le véhicule de remplacement pour son activité professionnelle, objet de la garantie, activité pour laquelle il avait utilisé un véhicule MERCEDES acquis en janvier 2023.
La société J.S TRAVEL et Monsieur [X] considèrent quant à eux que la société GROUPAMA n’apporte aucun élément susceptible de caractériser une fraude de son assuré et que les allégations de la défenderesse concernent la facture de location sans lien avec la mobilisation de la garantie vol, alors qu’une éventuelle fausse déclaration doit être sanctionnée risque par risque.
Les demandeurs ajoutent que cette facture est régulière, la location de véhicules étant une activité de la société émettrice à en croire les informations figurant sur Internet, et qu’ils ne peuvent se voir opposer un dépassement de l’objet social de la société bailleresse, dont le gérant indique que la suppression de l’activité de location lui était « sortie de la tête ». Ils soutiennent que la fraude ne peut résulter de ce que cette société expose avoir souhaité venir en aide à Monsieur [X], sans paiement immédiat, dans l’attente du versement imminent de l’indemnité annoncée par la société GROUPAMA. Les demandeurs soutiennent que le montant de 2 700 euros apparait d’ailleurs bien au débit des comptes de la société J.S TRAVEL, au titre de l’exercice 2023. Ils estiment que le document adverse émanant de l’agent privé mandaté par l’assureur relève d’un stratagème auprès de l’assuré, qui ne lit pas couramment le français et ne pouvait attester sur l’honneur de l’exactitude du rapport, lequel ne peut établir à lui seul le caractère complaisant des factures produites ou l’usage du véhicule à des fins personnelles.
Concernant le chiffrage de leurs préjudices, les demandeurs exposent que la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule irréparable a été évaluée à hauteur de 29 500 euros TTC, et que la société GROUPAMA ne peut s’opposer au remboursement des 2 700 euros versés pour la location d’une voiture au motif d’un paiement en liquide dépassant le montant pour lequel ce mode de paiement est admis.

Concernant les demandes indemnitaires de la société GROUPAMA, à titre principal, elle fait valoir la déchéance de garantie et subséquemment la répétition de l’indu pour les frais de gestion de 2 426,18 euros -frais de remorquage et gardiennage, frais d’enquête, frais d’expertise engagés- et indemnités versées aux tiers à hauteur de 8 387,20 euros. Subsidiairement, elle fait valoir la responsabilité contractuelle de son assuré pour fonder la demande au titre des seuls frais d’enquête indispensables à l’établissement de la fraude.

Le surplus des conclusions - d’une longueur non proportionnée à la complexité du litige - porte sur des arguments et non des moyens, qu’il n’y a donc lieu de reprendre.

La clôture est intervenue le 2 décembre 2024, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de la société J.S TRAVEL et de Monsieur [X]
Sur l’obligation à garantie de la société GROUPAMA
En l’espèce, la société J.S TRAVEL a assuré le véhicule contre divers sinistres, avec les garanties suivantes :
- au titre des « garanties essentielles » : notamment « la responsabilité civile automobile » et « l’assistance au véhicule » ;
- au titre des garanties nommées « les dommages aux véhicules » : notamment le « vol » ;
- au titre des « garanties et services mobilité » : notamment la « location d’un véhicule de remplacement ».

Si la société J.S TRAVEL et Monsieur [X] évoquent une acceptation de l’assureur de garantir le dommage tenant à tout le moins à la valeur de remplacement du véhicule au regard des démarches de cession, cette acceptation ne peut ressortir des pièces versées. En effet l’acte de cession n’est pas signé, l’offre de cession n’est pas produite, le prix de rachat n’a pas été versé. Au surpluset Monsieur [X] a pu barrer la carte grise du véhicule seul de sorte que cet élément n’est pas probant.

L’acceptation de prise en charge alléguée n’est ainsi pas suffisamment établie et ne permet donc pas de contourner, si elle est opposable et applicable, la déchéance de garantie.

Dès lors, il convient de rechercher si la déchéance de garantie est opposable à l’assuré et applicable en l’espèce, afin de déterminer si elle s’oppose à l’obligation de garantie de la société GROUPAMA pour tout ou partie des dommages susvisés.

Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Le renvoi aux conditions générales dans les conditions particulières d'un contrat d'assurance signé, dont l'assuré reconnaît la mise à disposition, rend celles-ci opposables à l’assuré.

Les conditions particulières produites par la société GROUPAMA comportent la mention « signé électroniquement le 30/08/2022 par J.S TRAVEL représenté par [M] [X] », avec un code-barre sous la case afférente. Celles produites par la société J.S TRAVEL et Monsieur [X], qui auraient selon eux été produites antérieurement par la société GROUPAMA, ne comportent pas cette mention mais uniquement le code-barre.

Ces conditions particulières stipulent qu’elles « complètent les conditions générales et leurs annexes » et que son signataire déclare « avoir reçu ce jour, pris connaissance et accepté les conditions générales référence 3350-229125-052020 et leurs annexes ».

La pièce n°2 produite par l’assureur, correspondant à des conditions générales, comporte bien cette référence 3350-229125-052020, en sa dernière page, de sorte que ces conditions générales seront opposables à la société assurée, sous réserve de la preuve de la signature électronique des conditions particulières y renvoyant.

La société J.S TRAVEL et Monsieur [X] font valoir l’application de l’article 1316-4 du code civil et du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pourtant abrogés au jour de la conclusion du contrat, pour dénier la régularité de la signature électronique en question.

L’article 1367 du même code, applicable, prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Ceci étant, si les demandeurs contestent la preuve de la signature électronique des conditions particulières telles que produites, ils reconnaissent judiciairement la signature d’un contrat d’assurance pour demander application de la garantie, et produisent pour en justifier une attestation d’assurance portant les références des conditions particulières produites, comprenant un renvoi aux conditions générales litigieuses. Dès lors, ils se prévalent eux-mêmes de ces conditions particulières.
La société J.S TRAVEL et Monsieur [X] ne fournissent d’ailleurs eux-mêmes aucun exemplaire du contrat d’assurance dont ils se prévalent, se contentant d’arguer opportunément de la charge de la preuve sans clairement contester que les conditions particulières produites correspondent au contrat signé.

Au surplus, la société GROUPAMA fournit une capture d’écran du certificat de signature renvoyant à l’adresse mail de Monsieur [X] qu’il ne dénie pas clairement - se contentant d’évoquer des décisions d’autres juridictions ne liant pas la présente - adresse qui correspond d’ailleurs aux mails qu’il produit.

Les conditions générales produites sont donc considérées opposables à l’assuré.

Sur l’applicabilité de la clause de déchéance de garantie
En l’espèce, l’article 4.1.4. des conditions générales susvisées stipule : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l'assureur ».

Il ressort des pièces produites que la société J.S TRAVEL et Monsieur [X] ont fourni à l’assureur une première facture non datée non signée de l’entreprise TRANSPORT ANDRIA pour la location d’un véhicule Mercedes pour 2 700 euros, afin d’en obtenir l’indemnisation ; puis, après demande de précisions, une facture du 24 mars 2023, comportant une signature, un tampon, des précisions sur le véhicule, et la mention « payé en espèces ».
L’entreprise TRANSPORT ANDRIA avait pourtant supprimé son activité de location de véhicules suivant procès-verbal du 15 juin 2019, et indiquait par mail à l’enquêteur privé missionné par l’assureur ne pas avoir été réglée le 28 avril 2023, ce qui établit que la facture du 24 mars 2023 comprend une indication mensongère.
Le même enquêteur indique que Monsieur [X] lui avait dit qu’il ne souhaitait pas que la situation entraîne « des désagréments au dirigeant de [l’entreprise ayant émis les factures], qui ne se rappelait plus qu’il n’était pas en mesure de louer des véhicules au regard de ses statuts », ajoutant : « Je suis conscient de toutes ces anomalies. Je renonce expressément au paiement de la facture […] d’un montant de 2 700 € en espèces, pas encore réglée au loueur », mais également qu’il n’avait jamais utilisé le véhicule de remplacement pour son activité professionnelle, objet de la garantie. Le 28 avril 2023, Monsieur [X] a attesté de l’exactitude de ces retranscriptions, comme demandé par ce détective privé.

Contrairement à ce que prétendent la société J.S TRAVEL et Monsieur [X], l’emploi d’un détective privé agissant dans le cadre d’une déontologie spécifique ne constitue pas un stratagème outrepassant ce que permet les principes de liberté et loyauté de la preuve. Par ailleurs, si Monsieur [X] fait valoir son absence de maîtrise de la langue française écrite – tout en indiquant exercer des fonctions de dirigeant de société en France – il produit des courriels et courriers rédigés par lui démontrant sa bonne maîtrise de la langue.
Face à ces éléments, la société J.S TRAVEL et Monsieur [X] ne peuvent se contenter de se référer aux « informations figurant sur internet » concernant l’objet social de la société bailleresse, ou de ce que le montant de 2 700 euros a été payé en espèces le 31 mai 2023 et porté aux comptes de la société J.S TRAVEL, alors que les factures présentaient des mentions mensongères lors de leur remise à l’assurance.

La fourniture d’une facture présentant des informations trompeuses au titre de la garantie mobilité, en lien avec le sinistre, est donc caractérisée.
Or, une fausse déclaration sur une partie des conséquences du sinistre peut, en application d’une clause de déchéance de garantie, entraîner la déchéance de la totalité des droits à indemnisation ou une déchéance partielle de ces droits, cantonnée aux conséquences concernées, en fonction de l’intention des parties ressortant des termes de la clause, dont la portée est souverainement appréciée par les juges du fond.

En l’occurrence, les conditions particulières signées comprennent, en page 2, « les garanties souscrites » en distinguant les « garanties essentielles », les garanties nommées « les dommages aux véhicules » , les « garanties et services mobilité », dans des parties différentes du tableau détaillant « les garanties » souscrites, qui sont donc parfaitement divisibles.

Dès lors, les termes : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » peuvent renvoyer aux garanties concernées par les fausses déclarations, ou à toutes les garanties, en l’absence de précision et au regard de l’article indéfini utilisé.

Or, il s’agit d’un contrat d’adhésion devant être interprété, en application de l’article 1190 du code civil, en faveur du souscripteur.

Par conséquent, une déchéance garantie par garantie doit être retenue en l’espèce.

Au surplus, une clause de déchéance générale des garanties en l’absence de tout préjudice pour l’assureur, dès lors qu’il n’a pas à régler la conséquence du sinistre directement concernée par la déclaration frauduleuse, pourrait créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La défenderesse sera donc libérée uniquement de son obligation au titre de la garantie « services mobilité » visant le remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement, s’agissant du seul préjudice concerné par la production frauduleuse.

Sur le montant du préjudice indemnisable
L’article L. 327-1 du code de la route dispose que les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

En l’espèce, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et l’expert a fixé à 29 500 euros TTC sa valeur de rachat à dire d’expert.

Au regard de ce qui précède, il convient d’octroyer cette somme au propriétaire du véhicule qui subit ce dommage.

Les demandeurs sollicitent d’assortir cette somme d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, « le rapport d’expertise ayant été déposé le 6 février 2023 », ce qui correspond aux délais fixés par le texte susvisé, et sera donc accordé.

Conformément à la prétention des demandeurs, il sera tenu compte des franchises prévues au contrat.

II. Sur les demandes reconventionnelles de la société GROUPAMA

A titre principal
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La société GROUPAMA sollicite la répétition de l’indu pour les indemnités versées aux tiers à hauteur de 8 387,20 euros. Cette demande n’est toutefois pas formulée dans le dispositif de ses écritures et ne sera donc pas prise en compte en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle demande en outre la répétition de l’indu pour les frais de gestion de 2 426,18 euros -frais de remorquage et gardiennage, frais d’enquête, frais d’expertise engagés- s’il est considéré que l’assuré était déchu de son droit à garantie.

Néanmoins, le paiement des frais d’enquête n’est pas causé par une erreur mais par un choix de l’assureur, et les autres paiements résultent de l’application du contrat d’assurance, puisque la déchéance de garantie ne vaut que pour les frais de location d’un véhicule de remplacement.

La demande sera donc rejetée.

A titre subsidiaire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation de bonne foi peut être condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation.

La société GROUPAMA fait valoir la responsabilité contractuelle de son assuré pour fonder la demande au titre des seuls frais d’enquête indispensables à l’établissement de la fraude, soit la somme de 1 345,92 euros.

Compte tenu de ce qui précède, la faute de l’assurée est établie au regard de la fourniture de documents présentant des mentions sciemment erronées.
Les frais d’enquête déboursés, indispensables à la preuve d’une fraude justifiant une déchéance partielle de garantie, constituent donc un préjudice en lien avec le manquement de l’assuré à son obligation de bonne foi.

Il sera dès lors fait droit à la demande, à l’encontre du seul sociétaire, la prétention étant fondée sur la responsabilité contractuelle.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, la société GROUPAMA, succombant en la majorité des demandes adverses et en sa demande reconventionnelle principale, sera condamnée aux dépens, et sa demande contraire sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

En l’espèce, l’équité et la position des parties commandent de rejeter toute demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la société GROUPAMA à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 29 500 euros, sous réserve de la franchise contractuellement prévue, au titre de la garantie contre le vol du véhicule lui appartenant, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023 ;

DEBOUTE la société J.S TRAVEL et Monsieur [X] de leur demande en paiement au titre de la garantie concernant les frais de location d’un véhicule de remplacement ;

DEBOUTE la société GROUPAMA de sa demande reconventionnelle principale au titre de l’indu ;

CONDAMNE la société J.S TRAVEL à payer à la société GROUPAMA la somme de 1 345,92 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de ses frais d’enquête ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société GROUPAMA aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 30 Septembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.