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TJ 77288, 24 oct. 2025, RG 25/00331


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Date
24/10/2025
Numéro
25/00331
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
69849e73cdc6046d47075878

Texte de la décision

3,782 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00331 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICRX
N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

Association EQUALIS anciennement dénommée LA ROSE DES VENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 24 juin 2025, M. [I] [Y] et M. [H] [Y] ont attrait l’ASSOCIATION EQUALIS devant le juge des référés afin de lui rendre communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 avril 2024 (RG : 24/00106) ayant désigné M. [M] [K] en qualité d'expert.

A l'audience, représentés, M. [I] [Y] et M. [H] [Y] ont maintenu leur demande.

Représentée et soutenant oralement ses conclusions, l’ASSOCIATION EQUALIS a formulé ses plus expresses protestations et réserves.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Au regard de la note aux parties n°3 en date du 18 mars 2025 et des échanges de courrier électronique entre juin et août 2023, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.

Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.

Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 19 avril 2024 (RG : 24/00106) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [M] [K] communes et opposables à l’ASSOCIATION EQUALIS ;

Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 4] ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;

Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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