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TJ 77288, 24 oct. 2025, RG 25/00375


Vérifier : TJ 77288, 24 oct. 2025, RG 25/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2025
Numéro
25/00375
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
69849f24cdc6046d4707727b

Texte de la décision

4,147 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00375 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDAW
N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025

DEMANDEUR

SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société LES ZELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François PALES de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S.A.S.U. LES ZELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PALES de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société INTERBAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la Société INTERBAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 27 juin 2025, la SA ALLIANZ et la SASU LES ZELLES ont attrait la SAS MMA IARD et la SA MM IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés afin de lui rendre communes les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 (RG : 24/00085) ayant désigné M. [G] [E] en qualité d'expert.

A l'audience, représentées, la SA ALLIANZ et la SASU LES ZELLES ont maintenu leur demande.

Représentées, la SA MMA IARD et la SA MM IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé des protestations et réserves.

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 12 septembre 2025.

MOTIFS

Au vu de l’avis de l’expert en date du 9 septembre 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.

Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits ;

Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 29 mars 2024 (RG : 24/00085) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

Déclarons les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [G] [E] communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MM IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;

Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 4] ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;

Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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