TJ 77288, 30 sept. 2025, RG 21/04062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 21/04062 - N° Portalis DB2Z-W-B7F-GTG5
Jugement n° : 25/00227
MGC/CH
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SCP Christophe Ancel ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON EN LIGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. C BASSE ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Geoxia Ile de France
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Société GEOXIA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.E.L.A.R.L. Gillet Seurat et Moretton Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Geoxia Ile de France
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurore CHAMPION, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 sur le rapport de Martine GIACOMONI CHARLON.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 30 Septembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La SCP ANCEL expose les faits suivants :
- le 26 mai 2010, Monsieur [A] et Madame [Y] ont conclu avec la Société MAISON EN LIGNE un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour un montant de 214.295 euros TTC, hors travaux réservés d’un montant de 27.535 euros, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1] (77);
- le type de maison choisi était le modèle Dahlia;
- un permis de construire a été délivré le 15 avril 2011;
- en raison d’un différend entre les parties, Monsieur [A] et Madame [Y] ont résilié le contrat par courrier du 9 novembre 2011;
- la Société MAISON EN LIGNE a accepté la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et a demandé aux maîtres de l’ouvrage de lui verser la somme de 24.183 euros, correspondant à la clause figurant à l’article 32 dudit contrat;
- ce versement a été refusé par Monsieur [A] et Madame [Y] et le contrat a été résilié moyennant la conservation par la Société MAISON EN LIGNE d’un acompte de 2.000 euros;
- postérieurement, la Société MAISON FAMILIALE, filiale de la Société GEOXIA Ile de France, est intervenue pour réaliser, pour Monsieur [A] et Madame [Y], une construction dépendant d’un permis de construire délivré le 10 septembre 2012, que la SCP ANCEL, ès qualités, dit ressembler aux plans établis par la Société MAISON EN LIGNE;
- par ordonnance en date des 6 février et 17 juillet 2015, le Juge des Référés du présent Tribunal a désigné Monsieur [X] en qualité d’expert pour constater toute ressemblance entre les plans déposés au soutien du permis de construire délivré le 15 avril 2011 et la construction réalisée par la Société GEOXIA Ile de France;
- l’expert a déposé, le 29 juillet 2016, un rapport dans lequel il conclut à une forte ressemblance entre les plans déposés au soutien du permis de construire délivré le 15 avril 2011 et la maison réalisée;
- la liquidation judiciaire de la Société MAISON EN LIGNE a été prononcée par le Tribunal de Commerce de MELUN le 11 juin 2019.
Par exploit en date du 23 juillet 2021, la SCP ANCEL, ès qualités de liquidateur de la Société MAISONS EN LIGNE, a fait assigner Monsieur [A], Madame [Y] et la Société GEOXIA Ile de France aux fins de voir indemniser les préjudices résultant, pour la Société MAISON EN LIGNE, de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et de la copie des plans élaborés par elle-même et repris par la société GEOXIA Ile de France.
La liquidation judiciaire de la Société GEOXIA Ile de France ayant été prononcée par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 28 juin 2022, par exploit en date du 28 octobre 2022, la SCP ANCEL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MAISON EN LIGNE, a fait assigner en intervention forcée la Société C.BASSE et la Société GILLET-SEURAT et MORETTON, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Société GEOXIA Ile de France, aux fins exposées ci-dessus.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la jonction des deux procédures.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le Juge de la Mise en Etat a :
- déclaré irrecevable l’action en intervention forcée à l’encontre de la Société GILLET-SEURAT et MORETTON et l’a mise hors de cause,
- déclaré irrecevables les demandes, présentées par la SCP ANCEL, en condamnation in solidum de la Société C.BASSE et la Société GILLET-SEURAT et MORETTON,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation formulée par Monsieur [A] et Madame [Y], tendant à se voir garantir par la Société GEOXIA Ile de France.
Par dernières conclusions en date du 3 novembre 2023 -difficilement compréhensibles compte tenu des incohérences grammaticales qu’elles comportent- la SCP ANCEL, ès qualités de liquidateur de la Société MAISONS EN LIGNE, demande au Tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise de Madame (sic) Bonnal;condamner Monsieur [A] et Madame [Y] :“à verser 10.000 euros” (sic, sans précision sur le bénéficiaire de cette condamnation) en réparation de son préjudice patrimonial, 8.000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la responsabilité extra contractuelle pour non-respect de la propriété intellectuelle attachée au permis de construire;à verser 23.545 euros à la SCP ANCEL ès qualités, au titre de l’indemnité contractuelle;à verser 23.545 euros à la SCP ANCEL ès qualités au titre de l’appel de fonds que la Société MAISON EN LIGNE était en droit d’appeler conformément au contrat; à rembourser les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6.820,62 euros TTC;à 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCP ANCEL ès qualités ne formule plus, dans ses dernières écritures, que des demandes dirigées contre Monsieur [A] et Madame [Y]. Elle rappelle le caractère protégé des plans fournis avec le contrat de construction de maison individuelle, dont Monsieur [A] et Madame [Y] étaient informés. Elle rappelle également que l’anéantissement du contrat n’entraîne pas la disparition de toutes les obligations contractuelles. Elle ajoute que les plans constituent des oeuvres de l’esprit au sens de l’article L.112-2.12 du code de la propriété intellectuelle et que l’usage en constitue une contrefaçon des droits d’auteur. La demanderesse relève également que le permis de construire déposé sur la base du modèle LYDIA de la Société GEOXIA Ile de France a été déposé avant la conclusion officielle du contrat de construction de maison individuelle avec ce constructeur.
Pour rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur [A] et Madame [Y] et solliciter leur condamnation à lui verser une indemnité forfaitaire de 23.545 euros, correspondant à 10 % du prix du marché, la SCP ANCEL ès qualités, soutient que les maîtres de l’ouvrage sont à l’origine d’une rupture abusive du contrat de construction de maison individuelle entraînant l’application des dispositions de l’article 32 dudit contrat.
En outre, la SCP ANCEL, ès qualités, réclame aux défendeurs la somme de 23.545 euros sur le fondement de l’article 17 du contrat de construction de maison individuelle permettant d’appeler 10 % du prix du marché à l’obtention du permis de construire.
Par conclusions en date du 8 février 2022, Monsieur [A] et Madame [Y] concluent, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de la société en liquidation MAISON EN LIGNE.
A titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal :
de ramener à de plus justes proportions les indemnités auxquelles prétend la demanderesse;de juger que la Société GEOXIA Ile de France devra les garantir, pour le cas où une faute serait retenue à leur encontre.En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la Société MAISON EN LIGNE à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [A] et Madame [Y] soutiennent que leur maison est un modèle générique, commun en Ile de France, correspondant à un modèle “catalogue” commercialisé par la Société GEOXIA Ile de France. Ils ajoutent que les similitudes avec les plans réalisés par la Société MAISON EN LIGNE résultent des contraintes locales d’urbanisme. Ils relèvent que l’expert a conclu que la maison réalisée est plus proche du modèle Lydia de la Société GEOXIA Ile de France que du modèle Dahlia de la Société MAISON EN LIGNE. Ils arguent de différences notables entre leur maison et les plans établis par la Société MAISON EN LIGNE.
En ce qui concerne la rupture abusive du contrat de construction de maison individuelle qui leur est reprochée par la SCP ANCEL ès qualités, ils soutiennent que la Société MAISON EN LIGNE ne respectait pas les délais contractuels et leur imposait des modifications et coûts supplémentaires pour prendre en compte leurs demandes. Ils relèvent ainsi que la demande de permis de construire a été déposée par la Société MAISON EN LIGNE avec six mois de retard et que les plans ont été établis par eux-mêmes et complétés par la Société MAISON EN LIGNE, dans des conditions insatisfaisantes.
A titre subsidiaire, Monsieur [A] et Madame [Y] contestent le montant des préjudices exposés par la SCP ANCEL ès qualités, ainsi que l’existence d’un préjudice moral. Ils s’opposent également à la demande de condamnation au paiement d’une somme de 23.545 euros à titre d’appel de fonds, dix ans après la résiliation du contrat.
Enfin, ils demandent la garantie de la Société GEOXIA Ile de France, dont le rôle a été, selon eux, prépondérant dans la construction de la maison objet du litige.
Par conclusions en date du 29 mars 2024, la Société C.BASSE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GEOXIA Ile de France, demande au Tribunal de constater qu’il ne subsiste aucune demande formulée à son encontre ni à celle de la Société GEOXIA Ile de France et de mettre les deux sociétés hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
SUR CE :
Sur la procédure :
Attendu que, par message RPVA du 25 juillet 2025, le Conseil de Monsieur [A] et Madame [Y] a adressé des conclusions dont il était indiqué qu’elles avaient été notifiées le 4 juin 2024, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture;
Que, cependant, il s’avère que les dernières conclusions notifiées par les défendeurs l’ont été le 8 février 2022, par conséquent antérieurement à l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 15 mai 2023, et plus de trois ans avant l’ordonnance de clôture;
Qu’en outre, les conclusions présentées le 25 juillet 2025 comportent des éléments et arguments nouveaux;
Qu’en raison de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, de la tardiveté de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de l’existence d’un mandataire judiciaire en demande et de la surcharge du rôle du Tribunal entraînant d’importants délais de procédure, il n’est pas apparu opportun de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état;
Que, dès lors, le Tribunal statuera sur les arguments et éléments présentés par Monsieur [A] et Madame [Y] à la date du 8 février 2022;
Sur le modèle de maison de Monsieur [A] et Madame [Y] :
Attendu qu’aux termes de l’article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, “la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. [...] Pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type”;
Qu’en application de l’article L.112-2 du même code, sont considérés comme oeuvres de l’esprit, les plans destinés à l’architecture;
Que, dès lors, la reproduction sur une autre construction, de plans élaborés par un architecte constitue la copie d’une oeuvre protégée et, comme telle, engage la responsabilité de celui qui utilise lesdits plans;
Qu’il faut néanmoins établir qu’il s’agit effectivement d’une reproduction de ces plans et non d’une oeuvre originale;
Attendu qu’en l’espèce, la SCP ANCEL, ès qualités, poursuit la condamnation de Monsieur [A] et Madame [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral “au titre de la responsabilité extra contractuelle pour non-respect de la propriété intellectuelle attachée au permis de construire”;
Qu’il sera tout d’abord fait observer que, dans la mesure où la SCP ANCEL se prévaut, dans ce but, des dispositions de l’article 30 du contrat de construction de maison individuelle, la responsabilité des maîtres de l’ouvrage doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité extra-contractuelle;
Attendu que Monsieur [A] et Madame [Y] ont conclu avec la SCP ANCEL, le 26 mai 2010, un premier contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sur la base d’un permis de construire délivré le 15 avril 2011;
Que ce contrat a été résilié d’un commun accord des parties le 9 novembre 2011;
Qu’un second contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans a été conclu, le 12 mars 2012, avec la Société MAISON FAMILIALE sur la base d’une demande de permis de construire déposée le 24 janvier 2012 et d’un permis délivré le 3 avril 2012 puis d’un permis modifié, délivré le 10 septembre 2012;
Que, si Monsieur [A] et Madame [Y] affirment, dans leurs écritures, que “la procédure a été reprise en son entier et une nouvelle demande de permis de construire a été déposée”, il est toutefois produit aux débats un permis de construire modificatif, accordé par le Maire de [Localité 1] le 3 avril 2012, pour une surface hors d’oeuvre nette créée de 151 m², au visa d’un permis de construire délivré le 15 avril 2011 et d’une demande de modification en date du 23 janvier 2012;
Qu’il est également produit un permis de construire accordé le 10 septembre 2012, pour une surface de plancher de 250 m², au visa du permis délivré le 15 avril 2011 dans le cadre du premier contrat de construction de maison individuelle, du permis modificatif du 3 avril 2012 et d’une demande de modification du 3 juillet 2012;
Qu’il ne saurait donc être soutenu qu’il s’agit d’une demande totalement nouvelle;
Attendu qu’il convient donc de comparer non seulement les deux permis de construire entre eux, mais également la conformité de la maison construite, avec l’un ou l’autre de ces permis;
Que l’expert judiciaire a estimé qu’ “il existe une très forte ressemblance entre les plans déposés au soutien du permis de construire délivré le 14 avril 2011 (sic) et la maison réalisée. A quelques exceptions près, nous considérons que la maison réalisée est identique à celle décrite dans le permis de construire déposé par la Société MAISON EN LIGNE.”
Qu’il conclut cependant, en affirmant que “la ressemblance entre la maison réalisée et le modèle LYVIA de la Société GEOXIA ILE DE FRANCE est très importante”;
Que, dès lors, chacune des parties tire argument des passages de l’expertise qui favorisent sa thèse;
Attendu que l’expert a ainsi précisé que :
- l’implantation de la maison sur le terrain est identique,
- la volumétrie générale est identique (rez-de-chaussée et étage sous comble avec garage accolé),
- la géométrie et la répartition des ouvertures en façades sont pratiquement identiques, les seules différences résidant dans la taille des fenêtres du bow-windows et le nombre de fenêtres sur la façade arrière du garage,
- la toiture de la maison semble avoir été rehaussée par rapport au dessin du permis de construire, ce qui modifie les jonctions de la façade avec la toiture et fait disparaître la partie de toit située entre la lucarne de gauche en façade avant et le mur du rez-de-chaussée;
Qu’en réplique, Monsieur [A] et Madame [Y] soutiennent que l’implantation de la maison sur le terrain est relative aux contraintes d’urbanisme, que la volumétrie est habituelle en la matière et que les plans d’origine ont été dessinés par Monsieur [A] lui-même, expliquant ainsi qu’il ait pu les communiquer à la Société GEOXIA;
Que, cependant, l’expert a relevé que la déclaration selon laquelle Monsieur [A] serait l’auteur des plans est en contradiction avec l’affirmation de celui-ci selon laquelle les plans de la maison correspondraient au modèle LYVIA de la Société GEOXIA;
Qu’en tout état de cause, les plans produits par Monsieur [A] et Madame [Y] comme étant leur oeuvre intellectuelle, ne concernent que les dimensions de la maison et son agencement intérieur, mais non l’aspect extérieur, dont aucun dessin émanant prétendument de Monsieur [A] n’est produit;
Qu’au regard de ces éléments, l’expert a déclaré qu’il ne lui a pas été possible de déterminer le concepteur des plans d’origine, tout en affirmant que des professionnels du bâtiment en sont à l’origine et qu’il n’y a pas lieu de remettre en question l’intervention de la Société MAISON EN LIGNE lors de la constitution du permis de construire initial;
Attendu qu’en ce qui concerne les permis de construire délivrés le 15 avril 2011 et le 10 septembre 2012, ils présentent, selon l’expert, de nombreuses similitudes mais diffèrent sur certains points concernant des positionnements de lucarnes, un débord et une pente de toiture ou les fenêtres du garage;
Que l’expert en a déduit que les plans déposés au soutien du permis de construire délivré le 10 septembre 2012 pour la construction par la Société GEOXIA ILE DE FRANCE sont extrêmement proches de ceux déposés au soutien de la demande de permis délivré le 15 avril 2011 pour la construction par la Société MAISON EN LIGNE;
Qu’il a ajouté que la maison réalisée constitue une adaptation du modèle LYVIA de GEOXIA, adaptation qui présente des similitudes avec le permis de construire antérieurement déposé par la Société MAISON EN LIGNE;
Que, pour autant, au regard des modèles DAHLIA et LYVIA, produits respectivement par la Société MAISON EN LIGNE et par la Société GEOXIA ILE DE FRANCE, l’expert a relevé que “la maison réalisée est bien plus proche du modèle LYVIA de la Société GEOXIA que du modèle DAHLIA de la Société MAISON EN LIGNE”;
Que, pour autant, le modèle LYVIA, sur la plaquette commerciale produite aux débats, comporte, notamment, en façade avant, une porte-fenêtre au premier étage ainsi qu’une porte-fenêtre ouvrant le bow-window, tandis que la maison de Monsieur [A] et Madame [Y] comporte deux fenêtres simples à chacun des étages;
Qu’en outre, la maison construite pour Monsieur [A] et Madame [Y] dispose d’une petite fenêtre à côté de la porte d’entrée, fenêtre inexistante sur la plaquette commerciale;
Attendu que, par ailleurs, l’expert a noté que le mode opératoire de construction n’est pas un élément déterminant dans le cadre de la mission qui lui était confiée;
Qu’enfin, il a conclu que, “à l’exception du bow-window en façade, qui est un élément peu commun de l’architecture des maisons individuelles en Ile de France, la construction litigieuse ne présente pas d’originalités par rapport aux conceptions et réalisations des maisons dites “classiques” en Ile de France”;
Qu’en tout état de cause, il sera fait observer que ce bow-window figure sur la photo de la plaquette commerciale de la maison LYVIA de la Société GEOXIA;
Attendu que, dans la conclusion de son rapport, l’expert a noté que la maison ne correspond exactement à aucun des deux permis de construire et qu’il n’est pas en mesure de dire que la maison réalisée est plus proche de l’un des deux projets, tout en concluant qu’elle correspond au modèle LYVIA à quelques différences près;
Qu’au regard des conclusions incertaines de l’expertise et des éléments ci-dessus, il apparaît que la construction a été réalisée sur la base du modèle LYVIA, avec des aménagements personnels -figurant ou non au permis de construire- et relevant tant de l’inspiration des maîtres de l’ouvrage que du premier projet qui leur avait été proposé par la Société MAISON EN LIGNE;
Qu’en conséquence, l’atteinte portée à la propriété intellectuelle de la Société MAISON EN LIGNE n’est pas justifiée;
Que, dès lors, la SCP ANCEL, ès qualités, sera déboutée de ses demandes à ce titre;
Sur la nature de la rupture des relations contractuelles :
Attendu que, en soutenant que la rupture du contrat de construction de maison individuelle par Monsieur [A] et Madame [Y] était fautive, la SCP ANCEL vise l’article 32 de ce contrat pour solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu, soit la somme de 23.545 euros;
Qu’il est également demandé une somme de 23.545 euros, correspondant à la même proportion de 10 % du prix total, en application de l’article 17 du contrat de construction de maison individuelle au titre de l’appel de fonds relatif à l’exécution des travaux, le constructeur ayant obtenu le permis de construire;
Qu’à ces fins, la SCP ANCEL soutient que Monsieur [A] et Madame [Y] ont résilié le contrat afin de bénéficier d’un coût moins élevé par un autre constructeur, en apportant les plans de la maison, réalisés par la Société MAISON EN LIGNE;
Or attendu que, dans la lettre de résiliation adressée par Monsieur [A] et Madame [Y] à la Société MAISON EN LIGNE le 9 novembre 2011, il est mentionné des points de dissension entre les parties et des contestations de postes de la notice descriptive ainsi que des avenants;
Que, par ailleurs, dans leurs écritures, Monsieur [A] et Madame [Y] relèvent le retard pris par la Société MAISON EN LIGNE dans l’exécution du contrat, le constructeur s’étant engagé contractuellement à déposer la demande de permis de construire dans les 45 jours de la conclusion dudit contrat, à ouvrir le chantier dans les trois mois suivant la levée des conditions suspensives et à exécuter les travaux dans les douze mois, soit pour l’été 2011, tandis que la demande de permis de construire n’a été déposée que huit mois après la signature du contrat et que, à la date du constat d’Huissier établi le 16 novembre 2011, le terrain était toujours nu;
Que, considérant ces délais et l’absence de démonstration d’un plagiat des plans de la maison, la preuve n’est pas rapportée d’une rupture fautive du contrat de construction de maison individuelle à la charge de Monsieur [A] et Madame [Y];
Qu’en conséquence, la SCP ANCEL sera déboutée de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire;
Qu’en ce qui concerne l’appel de fonds, il convient de rappeler que la Société MAISON EN LIGNE forme cette demande pour la première fois dans le cadre de la présente instance alors que le contrat de construction de maison individuelle a été résilié au mois de novembre 2011 et qu’en acceptant la résiliation moyennant la conservation d’un acompte de 2.000 euros, la Société MAISON EN LIGNE a renoncé à cet appel de fonds;
Que la SCP ANCEL ès qualités sera également déboutée de ce chef de demande;
Sur la demande de garantie de la Société GEOXIA ILE DE FRANCE:
Attendu que l’issue de la demande principale rend sans objet la demande de garantie contre le constructeur;
Que, toutefois, alors même que la Société C.BASSE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GEOXIA Ile de France, demande au Tribunal de constater qu’il ne subsiste aucune demande formulée à son encontre ni à celle de la Société GEOXIA Ile de France et de mettre les deux sociétés hors de cause, il n’en demeure pas moins que, dans leurs dernières écritures, en date du 8 février 2022, Monsieur [A] et Madame [Y] sollicitent, à titre subsidiaire, la garantie de la Société GEOXIA ILE DE FRANCE, sans tenir compte, ultérieurement, de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 15 mai 2023, qui a déclaré cette demande irrecevable;
Qu’il convient, en conséquence, de rappeler cette fin de non-recevoir;
Sur les demandes annexes :
Attendu que Monsieur [A] et Madame [Y] sollicitent la condamnation de la Société MAISON EN LIGNE à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que, cependant, en application des dispositions de l’article L.641-9 du Code de Commerce, cette demande est irrecevable;
Attendu que, eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter la SCP ANCEL ès qualités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée contre Monsieur [A] et Madame [Y], ainsi que de sa demande en remboursement des frais d’expertise;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SCP ANCEL ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MAISON EN LIGNE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [A] et Madame [Y];
Déclare irrecevables la demande de garantie de Monsieur [A] et Madame [Y] dirigée contre la Société GEOXIA ILE DE FRANCE, ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée contre la Société MAISON EN LIGNE;
Condamne la SCP ANCEL ès qualités aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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