TJ 77288, 14 nov. 2025, RG 25/00421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00421 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3L
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 désignant M. [J] en qualité d’expert pour examiner le véhicule acquis par M. [G] ;
Vu l’assignation délivrée le 1er août 2025 tendant à l’extension des opérations d’expertise à la société Allianz IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BR Engineering ;
La société Allianz IARD formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est indispensable à la solution du litige d’étendre à la société Allianz IARD les opérations d’expertise actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société Allianz IARD les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [H] [Y] par ordonnance du 30 mai 2025,
Disons que l’expert devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il l’informera des diligences déjà accomplies et l’invitera à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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