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TJ 77288, 14 nov. 2025, RG 25/00421


Vérifier : TJ 77288, 14 nov. 2025, RG 25/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6984a278cdc6046d47083cff

Texte de la décision

2,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00421 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3L
N° ORDONNANCE : 25/

ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN

DÉFENDEUR

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 10/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 désignant M. [J] en qualité d’expert pour examiner le véhicule acquis par M. [G] ;

Vu l’assignation délivrée le 1er août 2025 tendant à l’extension des opérations d’expertise à la société Allianz IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BR Engineering ;

La société Allianz IARD formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est indispensable à la solution du litige d’étendre à la société Allianz IARD les opérations d’expertise actuellement en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société Allianz IARD les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [H] [Y] par ordonnance du 30 mai 2025,

Disons que l’expert devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il l’informera des diligences déjà accomplies et l’invitera à formuler ses observations,

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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