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TJ 77288, 24 oct. 2025, RG 23/00018


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Date
24/10/2025
Numéro
23/00018
Lieu / cour
tj77288
Chambre
SERVICE POLE SOCIAL
Type
other
Id
6984a488cdc6046d47086db9

Texte de la décision

4,420 caractères

1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

POLE SOCIAL

N° RG 23/00018 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HEMT

Minute n° :

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y]
9 rue du Grand Pressoir
77000 VAUX-LE-PENIL

Demanderesse, comparante en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE 77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03

défenderesse, représentée par Mme [I] [G] munie d’un pouvoir général.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Séverine GERERAL, greffière lors des débats et de Julien ROIGT, greffier lors du délibéré, a prononcé le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame HAMON, Première-Vice Président
Monsieur MEYER, Assesseur salarié
Monsieur FRIN, Assesseur non salarié

Date des débats : SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la Présidente ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 janvier 2023, Madame [W] [Y] a fait appeler la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun aux fins de contester la décision du 25 septembre 2008 et réclamer les indemnités dues d’un montant de 2694, 09 euros suite à la fixation de son taux d’incapacité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025, à laquelle elle a été plaidée faute de conciliation entre les parties.
Madame [W] [Y] présente à l’audience, indique n’avoir jamais reçu la somme de 2694, 09 euros suite à la décision de fixation du taux d’incapacité et qu’elle s’en est rendue compte en ressortant son dossier seulement en 2023.
La CPAM de Seine-et-Marne, dûment représentée, indique que Madame [Y] n’a pas contesté cette décision lors de la notification de celle-ci et qu’elle n’a donc jamais saisi la commission de recours amiable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Conformément aux dispositions de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [Y] ne rapporte pas la preuve certaine d’une saisine de la commission de recours amiable préalable à la saisine du tribunal de céans, afin de contester la décision du 25 septembre 2008 ; étant précisé que cette décision comportait bien les voies et délais de recours.

Force est de constater que la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la saisine du tribunal.

Il convient en conséquence de déclarer le recours de Madame [W] [Y] irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable et de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, Madame [W] [Y] sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en PREMIER RESSORT ;

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [W] [Y] pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 Octobre 2025, et signé par la présidente et le greffier

LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE,

Julien ROIGT Valérie HAMON

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