TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/01314
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01314 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOX
Minute : 25/338
DL
Monsieur [G] [A] [W]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
Madame [F]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
C/
Société THAI AIRWAYS
Représentant : Maître Fabien CORFA LOAC de la SCP CABINET CLYDE & CO, avocats au barreau de PARIS
Copie, dossier délivrés à :
Maître Fabien CORFA LOAC de la SCP CABINET CLYDE & CO
Exécutoire, Copie , dossier délivrés à :
Me Laurence JEGOUZO
Le 24 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023,
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER , Greffier,
Après débats à l'audience publique du 05 Mars 2025
tenue sous la Présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023,
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [A] [W], demeurant [Adresse 5] - VIET NAM
Madame [F], demeurant [Adresse 5] - VIET NAM
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société THAI AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien CORFA LOAC de la SCP CABINET CLYDE & CO, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F], se plaignant du retard de leurs bagages à l’arrivée de leur vol, ont assigné la société de droit étranger (SDE) THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, devant le tribunal de proximité d’Aulnay- Sous- Bois sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 portant unification de certaines règles relatives au transport aérien international, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 3.135 euros au titre de l’indemnisation pour le retard de leurs bagages en vertu de la Convention de Montréal précitée,
- 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
À cette audience, la SDE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, représentée par son avocat, soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, demande au tribunal de se déclarer incompétent, de renvoyer la partie adverse à mieux se pourvoir et sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de l’affaire pour faire valoir ses moyens de défense au fond.
Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F], représentés par leur avocat, soutiennent que le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois est compétent en raison de l’application de la Convention de Montréal et sollicitent le rejet de la demande de renvoi de la partie adverse.
Le tribunal joint cet incident au fond.
Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F], représentés par leur avocat, réclament la somme de 3.235 euros à titre d’indemnisation pour le retard de bagage en application de la Convention de Montréal précitée, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SDE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, représentée par son avocat, allègue qu’il appartient à la partie adverse de prouver l’existence du préjudice subi et que la Convention de Montréal limite la réparation au montant de 1288 Droits de Tirage Spéciaux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées lors de l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant la SDE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL que Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] comparaissent par voie de représentation.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
Les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort excèdent le montant de 5.000 euros.
Par conséquent, la décision sera contradictoire et susceptible d’appel.
2.1-Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir.
L’article 75 du Code de procédure civile ajoute que la partie qui soulève l’exception d’irrecevabilité doit la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
De surcroît, aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée, in limine litis et avant toute défense au fond. Par conséquent, elle est donc recevable.
2.2. Sur la compétence territoriale du tribunal d’Aulnay-Sous-Bois
-À titre liminaire,
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative à l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, publiée par décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, s’applique selon l’article 1 de ladite Convention : « à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. ».
L’article 2 de ladite Convention précise que : « L’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie. ».
En l’espèce, Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] indiquent que leur bagages ne leur ont pas été remis à leur arrivée à l’aéroport de [12] pour leur vol au départ de [Localité 9], Vietnam et à destination finale de [12], France via [Localité 7], Thaïlande. Ils rappellent que leur vol a été opéré par la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL.
La Convention de Montréal du 28 mai 1999, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, ayant été ratifiée par le pays d’origine du vol (Vietnam), s’agissant d’un vol international au départ du Vietnam en direction de la France, destination finale avec une escale à [Localité 7], Thaïlande.
Par conséquent, la Convention de Montréal est applicable.
L’article 33 de la Convention de Montréal prévoit que : « L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. ».
Il est constant que cette disposition accorde au demandeur un droit de saisine optionnel et exclusif, de la juridiction devant laquelle il entend former ses demandes.
La SDE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL allègue que le tribunal de proximité d’Aulnay- Sous-Bois ne répond à « aucun critère de rattachement prévu par l’article 33 » et explique que son siège social, et le siège principal de son exploitation se situent à [Localité 7], Thaïlande ;
La SDE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL expose que le contrat de transport a été conclu par les passagers sur le « site internet » de « là où ils résident », soit au Vietnam et que le tribunal territorialement compétent est le lieu de destination finale, c’est-à-dire, le tribunal situé à [Localité 9], Vietnam et ce en raison d’un vol aller-retour au départ de l’aéroport de [Localité 9], Vietnam à destination de [12], France via [Localité 7], Thaïlande.
Elle explique que le lieu de destination finale, qu’elle dit [Localité 9], Vietnam, se confond dans le cadre d’un vol aller-retour avec le lieu de départ, qu’elle dit [Localité 9], Vietnam.
Elle produit à l’appui de ses allégations le PNR (« Passagers Name Record ») qui fait état d’une liste de vol et du lieu d’achat des billets via Internet et à [Localité 9], Vietnam.
Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] qui ne contestent pas que le vol litigieux est un vol aller-retour, affirment que le contentieux concerne le seul vol aller au départ de [Localité 9], Vietnam et à destination finale de [12], France via [Localité 7], Thaïlande, que [Localité 11] constitue le lieu de livraison et le lieu du dommage, qu’en conséquence, le lieu de destination finale du transport est l’aéroport [12], France, sans préjudice de l’existence d’une escale.
Ils produisent un billet électronique nominatif pour le vol aller n° WE 557 et n° TG 930 au départ de [Localité 9], Vietnam et à destination finale de [12], France via [Localité 7], Thaïlande.
Or, il s’évince de l’article 33 de la Convention que le demandeur, peut, à sa guise, attraire le transporteur devant la juridiction dont le ressort s’étend au lieu de destination.
Il est constant que le vol litigieux est un vol au départ de [Localité 9], Vietnam et à destination de [12], France.
C’est à tort que la compagnie THAI AIRWAYS INTERNATIONAL soutient que la destination finale à considérer pour le litige se confond avec le site de départ et qu’il convient de retenir à cet effet le voyage dans son ensemble, c’est-à-dire composé d’un vol aller et d’un vol de retour, alors que chaque vol doit être regardé isolément, de sorte que les fautes éventuellement commises par le transporteur sont à analyser individuellement en exilant chacun des deux vols.
En l’espèce, le vol litigieux au départ de [Localité 9] est à destination de l’aéroport de [12], sis dans la localité de [Localité 13] qui se situe dans le ressort du tribunal de céans.
Par conséquent, le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois se déclarera compétent pour connaitre des demandes de Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F].
2.3-Sur la demande d’indemnisation au titre du retard de bagage
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
L’article 19 de la Convention de Montréal de 1999 prévoit que : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
L’article 22 de cette même Convention ajoute que, la responsabilité du transporteur est limitée à 1288 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager (depuis le 28 décembre 2019), correspondant au montant de 1675,86€, sauf déclaration spéciale d’intérêt.
Les limites fixées par l’article 22 précité n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le terme « préjudice », au sens de l’article 22, paragraphe 2, de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, fixant la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, doit être interprété en ce sens qu’il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral.
Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F], rapportent qu’ils n’ont pas réceptionnés leurs bagages à [12], aéroport d’arrivée, lors d’un vol au départ du Vietnam en direction de la France, destination finale, avec une escale à [Localité 7], Thaïlande prévu le 7 septembre 2022.
Ils produisent à l’appui de cette affirmation : la copie de leur carte d’embarquement, un courrier de réclamation destiné à la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, non daté mais signé.
Le retard dans la livraison des bagages n’est pas contesté par la compagnie aérienne THAI AIRWAYS qui a même accepté, par courriel du 23 avril 2024, d’indemniser Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] en payant la somme de 598,38 euros, qu’elle estime correspondre à l’achat des produits de première nécessité.
Les passagers produisent des factures remises par des magasins de textiles (« Au Bon Marché Chez Bernard » et « Decathlon ») respectivement du 10 septembre 2022 d’un montant de 392,90 euros et du 12 septembre 2022 d’un montant de 14,70 euros, une facture de location de matériel de restauration CHR (« Signature ») du 9 septembre 2022 faisant d’un montant de 630,00 euros, celle d’une agence de location de véhicule de 247,87 euros avec prise en charge d’un véhicule Opel à [12] et restitution à [Localité 10] et enfin une dernière facture émise par un centre Magasin (« E.Leclerc ») du 9 septembre 2022 mentionnant une dépense de 178,79 euros.
En l’espèce, les factures qui sont fournies par Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] totalisent la somme de 1.285,47 euros, or ils sollicitent la somme de 3.235 euros à titre d’indemnisation pour le retard de bagage alors que la Convention pose un plafond d’indemnisation limitée à un montant de 1.675,86€ conformément à l’article 22 précité.
En outre, les factures relatives à la location de matériel de restauration CHR (« Signature ») d’un montant de 630,00 euros et celle relative à une agence de location de véhicule d’un montant de 247,87 euros ne correspondent pas à l’achat de produits de premières nécessités, qui sont pourtant les seuls qu’ils incombent aux transporteurs de prendre en charge.
Ces dépenses ne sont d’ailleurs pas mises en lien avec une situation dont une faute de la compagnie serait la cause.
Les produits achetés au Centre Leclerc sont des achats somptuaires qui n’ont pas vocation à répondre à des besoins urgents.
Il en découle que l’ensemble de ces frais n’ont pas la nature de dépenses de premières nécessités, condition pourtant requise, comme le soutient à tort Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F].
Nonobstant, la compagnie aérienne, THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, n’était pas opposée à verser la somme de 598,38 euros à Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F].
Par conséquent, la THAI AIRWAYS INTERNATIONAL sera condamnée à payer à Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] la somme de 598,38 euros au titre de l’indemnisation pour le retard de leurs bagages en vertu de la Convention de Montréal.
2.4-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Il est de jurisprudence constante que le terme « préjudice », qui sous-tend l’article 22, paragraphe 2, de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, fixant la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, doit être interprété en ce sens qu’il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] au titre du préjudice matériel qu’ils disent avoir subi est sans objet.
2.5-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Il est de jurisprudence constante que le terme « préjudice », qui sous-tend l’article 22, paragraphe 2, de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, fixant la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, doit être interprété en ce sens qu’il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] au titre du préjudice moral qu’ils disent avoir subi est sans objet.
2.6-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, ajoute que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Sauf à prouver qu’elle a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le retard ou qu’il lui était impossible de les prendre, la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL aurait dû de son plein gré s’acquitter de l’indemnisation qu’elle savait et reconnait devoir depuis le 23 mars 2024 (courriel) et qui lui a été rappelé à travers l’envoi d’une mise en demeure qu’elle a réceptionné le 29 mars 2024.
Une telle contenance, en présence d’une part, d’un courriel envoyé le 23 avril 2024 qu’elle a elle- même rédigé où elle reconnait le retard et propose de payer la somme de 598,38 euros à Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] et, d’autre part, d’un courrier de mise en demeure réceptionné le 29 mars 2024, caractérisent la mauvaise foi du professionnel qui ne pouvait ignorer devoir une indemnisation et cause à Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] un préjudice distinct.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] sont fondés à se plaindre du mutisme, de l’inertie fautive et de la passivité que la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL a opposés à leurs réclamations.
Par conséquent, la SDE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL devra payer la somme de 300 euros à Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F].
2.7-Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie succombant à l’instance, THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, sera condamnée aux dépens, sans recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO.
L’équité et l’économie commandent de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE compétent pour connaitre des demandes de Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] au titre de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 portant unification de certaines règles relatives au transport aérien international,
CONDAMNE la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à payer la somme de 598,38 euros à Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] au titre de l’indemnisation pour le retard de leurs bagages en vertu de la Convention de Montréal,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] au titre du préjudice matériel,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la compagnie aérienne, THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, à payer la somme de 300 euros à Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL au paiement des dépens sans recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [A] [W] et Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et signé,
Le 5 juin 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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