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TJ 33063, 27 janv. 2026, RG 22/01261


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Date
27/01/2026
Numéro
22/01261
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6984ac17cdc6046d4709a0ba

Texte de la décision

2,621 caractères

N° RG 22/01261 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBZR

89E


27 janvier 2026


AFFAIRE :

Association
[9]

C/

[8]


N° RG 22/01261
N° Portalis DBX6-W-B7G-XBZR


CC délivrées à:

Association [9]

[8]

Me Dominique Paule DUPARD


Copie exécutoire délivrée à:

Me Dominique Paule DUPARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jugement du 27 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocate au barreau de PARIS,

ET DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [M] munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur [K] en date du 18 novembre 2025 ci-annexé,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de l’ASSOCIATION [9] à l’ncontre de la décision de la [7] du 16 août 2022,

DIT qu’à la date de la consolidation, le 21 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’ASSOCIATION [9] est de 30% (TRENTE POUR CENT), suite à l’accident du travail dont Mme [E] [L] a été victime le 11 mai 2020,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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