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TJ 33063, 27 janv. 2026, RG 23/00660


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Date
27/01/2026
Numéro
23/00660
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6984ac98cdc6046d4709ae72

Texte de la décision

2,703 caractères

N° RG 23/00660 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SB

89E


27 janvier 2026


AFFAIRE :

S.A.S. LA COMPAGNIE DU BISCUIT

C/

[9]


N° RG 23/00660
N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SB


CC délivrées à:

S.A.S. [10]

[9]

Me Guy DE FORESTA


Copie exécutoire délivrée à:

Me Guy DE FORESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du 27 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :

S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON, en présence du Docteur [S] [Y]

ET DÉFENDERESSE :

[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [O] munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur [L] [K] en date du 18 novembre 2025 ci-annexé,

FAIT DROIT au recours de la SAS [10] à l’encontre de la décision de la [8], en date du 16 novembre 2022,

DIT qu’à la date du 19 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [10], suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 mai 2021 concernant Mme [E] [I], est de HUIT POUR CENT (8%),

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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