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TJ 75056, 23 janv. 2026, RG 24/01009


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Date
23/01/2026
Numéro
24/01009
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6984b298cdc6046d470ac3cf

Texte de la décision

2,482 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DE LAVENNE-BORREDON et Me HACOUT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/01009 - N° Portalis 352J-W-B7H-C325H

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François HACOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0092

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 23 janvier 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/01009 - N° Portalis 352J-W-B7H-C325H

Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,

Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 14 novembre 2024,

Vu la convocation des parties en date du 29 octobre 2025 à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins d’examen des suites à donner à ce sursis à statuer,

Vu la comparution des parties, représentées par leurs conseils qui ont été entendus en leurs observations tendant à la prorogation de sursis à statuer, la procédure pénale ayant motivé cette décision n’étant pas intervenue,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’évènement ayant motivé le sursis à statuer n’est pas intervenu ;

DIT que la durée du sursis à statuer, prononcé le 14 novembre 2024 est fixée à un an à compter de la présente décision ;

DIT qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité de [Localité 3] de la survenance de l’évènement.

Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2026.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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