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TJ 75056, 28 janv. 2026, RG 23/03475


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Date
28/01/2026
Numéro
23/03475
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
6984b5a1cdc6046d470b7f1c

Texte de la décision

9,968 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :

■

PS ctx technique

N° RG 23/03475 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3W

N° MINUTE :

Requête du :

30 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR

Monsieur [L] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0505

DÉFENDERESSE

[2] [Localité 11] [8],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [V] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [I], né le 30 JUILLET 1964, exerçant la profession de cuisinier, a déclaré une maladie professionnelle le 2 décembre 2020.

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [J], médecin traitant, fait état de « Douleurs à la mobilisation du genou droit, à la marche, depuis 2018, pathologie méniscale, pathologie épaule droite ».

L’état de monsieur [I] a été déclaré consolidé le 16 janvier 2023.

Par décision du 8 février 2023, la [3] ([6]) de [Localité 11] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2%.

Monsieur [I] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable ([5]), qui, dans sa séance du 28 juillet 2023 a maintenu le taux de 2%.

Par requête reçue au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 6 octobre 2023, monsieur [I] a déclaré contester cette décision au motif que son taux d’IPP n’était pas en adéquation avec sa situation, qu'il avait été fixé à l'issue d'un examen sommaire et d'un rapport lacunaire alors que les rapports du docteur [J] décrivent une situation « catatrophique ».

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 novembre 2025.

Monsieur [I] a comparu à l’audience, assisté par Maître LEFEBVRE qui a déposé des conclusions. Il demande la réalisation d’une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP. Il demande la condamnation de la Caisse au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [7] [Localité 11] a comparu à l’audience, elle était représentée par Madame [X]. Elle demande la confirmation du taux de 2% , le débouter de l'ensemble des demandes de monsieur [I].

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.

MOTIFS

- Sur la jonction des procédures n° RG 23/3475 et n° RG 23/3499 :
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, le conseil de monsieur [L] [I] sollicite la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal de céans portant sur la contestation des taux d'IPP relatifs aux séquelles de la maladie professionnelle tableau 57 canal carpien bilatéral, main gauche et main droite.

La [7] [Localité 11] ne s'y oppose pas.

En conséquence, ordonnons la jonction de ces deux procédures.

- Sur l’organisation d’une expertise médicale :
Aux termes de l'article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence qu'être ordonnée qu'à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions

En l'espèce, monsieur [I] souffre de « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [9] ou chirurgie » pour lesquelles la [6] lui a reconnu un taux d’IPP de 2%. Le requérant s’oppose à ce taux estimant que ni le médecin-conseil ni la [5] ne justifient ce taux au regard du guide-barème.

Monsieur [I] a communiqué l'ensemble de ses pièces à la [5], soit 46 pièces (dont les), auxquelles il y a lieu d'ajouter les observations de son conseil.

Le rapport médical d’évaluation de la [5] produit est détaillé et s’appuie sur les documents médicaux et les constations cliniques faites au terme des deux certificats médicaux de son médecin traitant, le docteur [J], en date des 31/01/2023 et 09/03/2023, soit quelques jours avant la rédaction dudit rapport.

Il en résulte que le tribunal est suffisamment informé, le requérant ne produisant aucun nouvel élément d'ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.

Par conséquent,  il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et la demande sera rejetée de ce chef.

- Sur le taux d’incapacité permanente : 
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, monsieur [I] ne conteste pas la date de consolidation fixée au 16 janvier 2023 par le médecin-conseil de la [4] [Localité 11].

La caisse a pris en charge la maladie déclarée du genou droit au titre de la maladie professionnelle  répertoriée au tableau 79 Légifrance comme suit :

Lésions chroniques à
caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à
des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [9] (*) ou au cours d'une intervention
chirurgicale.

(*) L'arthroscanner le cas échéant.

2 ans

Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
 
Après recours, la Commission de Recours Amiable a maintenu la taux d’IPP à 2% au titre des «Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [9] ou chirurgie ».

L’avis rendu par la Commission Médicale de Recours Amiable s’appuie sur les constatations cliniques qui ont retenu notamment (examen médical du 6/01/2023 : « marche normale, pas de trouble statique, accroupissement complet, genou droit : sec, flexion symétrique 130° actif/135° passif, extension complète, pas de laxité, pas d'amyotrophie ». Le taux de 2% retenu étant en conformité avec le barème indicatif consacré au genou ( 2.2.4 ) pour une légère limitation isolée symétrique de la flexion active, sans flessum, sans laxité ni amyotrophie.

Monsieur [L] [I] conteste ces conclusions en invoquant la persistance de douleurs nécessitant la poursuite de traitements antalgique. Cependant il ne s'agit que de traitements médicamenteux, sans nécessité de chirurgie ; en outre, la Commission a relevé la présence d'un état antérieur, s'agissant de lésions dégénératives objectivées à l'image.

Force est de constater qu'à l'audience, le requérant n’apporte aucun nouvel élément d'ordre médical précis permettant de retenir un taux plus élevé .

Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'établit pas que la Caisse a fait une application erronée du barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale ou n'a pas pris en compte l'ensemble de ses séquelles existantes à la date de la consolidation de son état de santé  en lien avec la maladie professionnelle.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter monsieur [L] [I] en toutes ses demandes.

    Sur les dépens

En application de l’article  696 du code de procédure civile, Il convient de condamner monsieur [L] [I] partie perdante, aux dépens de l’instance. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu  en premier ressort  et prononcé  par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures n° RG 23/3475 et n° RG 23/3499 

DECLARE recevable le recours exercé par monsieur [L] [I]

REJETTE la demande d’expertise  

DEBOUTE  en toutes ses dispositions les demandes de Monsieur [L] [I]

CONFIRME la décision de la [6] attribuant un taux d’incapacité permanente de 2 % à monsieur [L] [I]

CONDAMNE monsieur [L] [I] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Janvier 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03475 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3W

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [L] [I]

Défendeur : [2] [Localité 11] [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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