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TJ 77284, 28 janv. 2026, RG 25/05093


Vérifier : TJ 77284, 28 janv. 2026, RG 25/05093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/05093
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
6984bbcdcdc6046d470c7a47

Texte de la décision

4,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[C] [F] [I]

et

[N] [R] épouse [F] [I]

N° RG 25/05093 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB2O

Nac :20L

Minute N°26/221

NOTIFICATION LE : 28/01/2026

à
1FE Me Alexandra CHARNOIS
1FE Me Pierre KUTI
1 copie dossier

JUGEMENT

le 28 Janvier 2026

ENTRE :

Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]

DEMANDEURS : Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET

Madame [N] [R] épouse [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (CHINE)
[Adresse 7]
[Localité 8]

DEMANDEURS : Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Émilie D’HENRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier, lors de l’audience et Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire, lors du délibéré, après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 13 octobre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé par avocats en date du 2 juillet 2025 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [C] [F] [I], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ROUMANIE)

et Madame [N] [R], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (CHINE)

mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 14] (VAL-DE-MARNE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Monsieur [C] [F] [I] le droit au bail où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 5] à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

CONSTATE que les parties n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
en tant que juge de la mise en état

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