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TJ 38185, 22 janv. 2026, RG 25/03305


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Date
22/01/2026
Numéro
25/03305
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.3 JAF
Type
other
Id
6984c6f4cdc6046d470ded88

Texte de la décision

3,505 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.3 JAF - DG
N° RG 25/03305 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMYO

MINUTE N° :

Affaire :

[R] - [X]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

ENTRE :

Madame [P], [S], [V] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Violaine DETRIE de la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [U], [W], [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yvan BULTOT, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

TOUS DEUX DEMANDEURS

Ch1.3 JAF - DG
N° RG 25/03305 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMYO 22 JANVIER 2026
A l’audience de mise en état du 9 Octobre 2025, Joëlle TIZON, première vice-présidente au Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 19 juin 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [U], [W], [T] [X], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (42)
Et
Madame [P], [S], [V] [R], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (38) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2010, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (38) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce en date du 10 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 268 du code civil ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

DIT que Monsieur [U] [X] et Madame [P] [R] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par ministère du commissaire de justice par la partie la plus diligente

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON

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