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TJ 31555, 23 janv. 2026, RG 25/01926


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Date
23/01/2026
Numéro
25/01926
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6984cbe4cdc6046d470eba27

Texte de la décision

4,588 caractères

N° RG 25/01926 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUA

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01926 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUA
NAC: 58E

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Aurélien DELECROIX
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026

DEMANDEUR

M. [T] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.M.C.V. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 16 janvier 2025 au 23 janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Suivant les termes d'un acte en date du 21 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l’occurrence M [K] [T] a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les désordres et dégradations présentés par un véhicule Mercedes classe A immatriculé EN 042 CX, acquis le 23 octobre 2024 et objet d’un vol le 19 avril 2025, les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.

La partie défenderesse, la compagnie d’assurance MATMUT , a réclamé débouté complet des demandes. Subsidiairement, un complément de mission en dehors des réserves, est formulé.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, l’assureur porte le débat sur l’absence de pièces permettant de justifier valablement du prix d’achat du véhicule et, partant, de l’absence d’indemnisation qui serait en lien.

En outre, l’assureur relève un certain nombre de contradictions dans les déclarations et le comportement du demandeur.

Cette question appelle une appréciation du juge du fond et une interprétation des clauses de la police contractuelle qui, en présence d’un débat, ne relève pas de l’évidence et d’une appréciation du juge des référés.

Le demandeur transmet, de son côté, une facture afférente à l’achat du véhicule pour 22 500 euros, une déclaration de vol du véhicule retrouvé le 24 avril 2025.

Un expertise IDEA a été réalisée le 26 juin 2025 et conclut à l’absence totale d’effraction et écarte le vol à la souris également. Enfin, les dommages allégués par l’assuré sont sans relation avec le vol puisqu’ils avaient été signalés par le demandeur sur le procès verbal de vol (bouclier AR, calandre, spoiler AR).

Le véhicule a été retrouvé et aucune pièce technique ne vient étayer ou commencer d’étayer l’existence de désordres ou dégradations en lien avec le vol.

Aussi, en l’état des éléments produits, le demandeur sera débouté de ses prétentions en référé expertise.

L’équité n’appelle pas de condamnation à article 700 du code de procédure civile qui soit supérieure à 800 euros. Le demandeur assumera en outre les dépens également.

PAR CES MOTIFS,

Nous, C LOUIS, vice-président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé expertise,

Condamnons M. [K] à payer à la compagnie d’assurance MATMUT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le même aux dépens de l’instance,

La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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