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TJ 97120, 19 janv. 2026, RG 25/02556


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Date
19/01/2026
Numéro
25/02556
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6984cdc4cdc6046d470ee705

Texte de la décision

3,015 caractères

N° RG 25/02556 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPLM
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N° RG 25/02556 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPLM

DU 19 janvier 2026

AFFAIRE :

[S] [L] veuve [H]

C/

[T] [K]


AVOCATS :

Me Nadia AMRI
Me Justine DOUBLAIT
Me Jamil HOUDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 janvier 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Nadia AMRI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jamil HOUDA, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

N° RG 25/02556 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPLM
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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 mars 2025, Madame [S] [L] veuve [H] a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY.

Par décision en date du 30 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY :
S’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [S] [L] veuve [H], Désigné le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE pour connaître de ces demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les deux parties ont été représentées.

Le conseil de Monsieur [K] a relevé une erreur d’orientation dans la mesure où le tribunal judiciaire d’EVRY a désigné le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE et non le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de connaître des demandes de Madame [L].

L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Le juge de l’exécution d’EVRY a estimé, outre être incompétent territorialement, que la demande formée par Madame [L] constitue une demande en répétition de l’indu relevant de la compétence du tribunal judiciaire.

Il a, dans son dispositif, désigné le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE pour connaître des demandes de Madame [L], et non le juge de l’exécution de ce tribunal.

Compte tenu de ces éléments, il convient, par simple mesure d'administration judiciaire, de renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.

L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,

Renvoie l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE,

RESERVE l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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