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TJ 93008, 15 sept. 2025, RG 24/09241


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Date
15/09/2025
Numéro
24/09241
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6984cfa6cdc6046d470f0929

Texte de la décision

9,422 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/09241 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AUR

Minute : 25/483

DL

Madame [K] [U]
Représentant : Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS

C/

S.A. AIR FRANCE
Représentant : Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS

Copie, dossier délivrés à :
Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy
Exécutoire, copie dossier délivrés à :
Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP

Le 21 octobre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;

par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation reçue le 7 octobre 2024, Madame [K] [U] se plaignant de l'annulation d'un transport en avion a attrait la société AIR FRANCE devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

- 600 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas d'annulation de vol sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 1500 € en de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire, initialement convoquée à l'audience du 10 avril 2025, a fait l'objet d'un renvoi d'office à la date du 30 avril 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2025.

À cette audience, Madame [K] [U], représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance.

La société AIR FRANCE , représentée par son avocat, s'oppose aux demandes et soutient qu'elle n'est pas le transporteur effectif. Elle demande la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le Code de l'organisations judiciaire, ; Art. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce les parties comparaissent toutes représentées par ministère d'avocat et les sommes à considérer n'excèdent pas la somme de 5000 euros ;
Par conséquent la décision sera contradictoire et insusceptible d'appel.
1. Sur l'applicabilité du règlement n°261/2004

Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

L'article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un " transporteur communautaire ", c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'UE.

Il ressort du dossier que la partie demanderesse disposait d'une réservation pour un vol depuis [Localité 2], France, État membre à [Localité 3], États-Unis.

En l'espèce, il est constant que le vol est au départ d'un État membre.

Par conséquent, le règlement n°261/2004 est applicable.

2. Sur la demande au titre de l'article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement

Sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d'annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l'article 7. Il ne s'agit pas du remboursement des billets d'avion mais d'une indemnisation forfaitaire.

Le montant de l'indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L'article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l'indemnisation est de :

- 250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
- 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
- 600 € pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.

Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d'une obligation à son égard, la charge de la preuve de l'exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.

Madame [K] [U] soutient que son vol [Localité 2] - [Localité 3] départ prévu le 17 mai 2023 à 14h15 a été annulé. Elle rappelle que le vol était opéré par la société BRUSSEL AIRLINES agissant sous le nom commercial de DELTA AIRLINES. Elle précise que lors de la formalisation de sa réclamation, c'est la société AIR France qui a répondu à sa requête par un courriel du 16 juillet 2023, elle en déduit que le groupe AIR FRANCE-KLM gère les relations clientèles en Europe au nom de DELTA AIRLINES (pièce n°7). Madame [K] [U] demande alors à être indemnisée forfaitairement à hauteur de 600 euros sur le fondement du règlement européen 261/2004 par la société AIR FRANCE.

La société AIR FRANCE s'oppose aux demandes et fulmine qu'elle n'est pas le transporteur effectif du vol litigieux sur le fondement de l'article 5 du règlement 261/2004. Elle rejette alors toute responsabilité et conteste être débitrice de l'obligation d'indemniser ; elle rajoute que la demanderesse ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas justiciable d'un recours, compte tenu de la présence sur son titre de transport de la mention " Effectué par Delta Air Lines ".

SUR CE, selon le droit de l'Union, le transporteur aérien effectif est le transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager, il doit seul répondre de l'inexécution au sens du Règlement 261/2004.

Il est n'est pas discutable que la passagère a conclu un contrat de transport avec la société Air France, mais il est constant que la compagnie aérienne qui a opéré le vol n'est pas la société AIR France.

Il est manifeste que la société DELTA AIRLINES apparait tant sur le titre d'embarquement de la passagère que dans les échanges avec le service client comme étant le transporteur de fait du vol litigieux. Il importe peu que le groupe AIR FRANCE-KLM qui agit en qualité de prestataire de service, assure dans le cadre d'un partenariat commercial, différents offices pour le compte de la société DELTA AIRLINES.

En l'espèce, La société AIR FRANCE n'a pas la qualité de transporteur effectif à défaut d'avoir de fait exécuté le vol faisant grief.

Par conséquent, la demande de Madame [K] [U] au titre de l'article 7 du règlement 261/2004 sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Madame [K] [U] qui perd le procès sera condamnée aux dépens.
C'est à tort que la passagère a formé un recours contre AIR FRANCE alors que, comme elle l'expose lors de l'audience, elle n'ignorait pas que cette dernière n'avait pas la qualité de transporteur effectif, elle devra donc verser à la société AIR FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de Madame [K] [U] au titre de l'article 7 du règlement européen n°261/2004,

CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens.

CONDAMNE Madame [K] [U] à verser à la société AIR France, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé le 15/09/2025.
Et ont signé,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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