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TJ 93008, 17 sept. 2025, RG 25/04089


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Date
17/09/2025
Numéro
25/04089
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6984d095cdc6046d470f18c8

Texte de la décision

12,806 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04089 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27GL

Minute : 25/509

NT

Madame [K] [C] [X] [L] épouse [J]
Représentant : Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE

C/

Société AIR SENEGAL

Copie, dossier délivrés à :
Me Nicolas BOUYER

Copie délivrée à :
Société AIR SENEGAL

Le 23 octobre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, siégeant en tant que juge de proximité au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Mai 2025
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, siégeant en tant que juge de proximité au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Madame [K] [C] [X] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Société AIR SENEGAL, dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Madame [K] [C] [X] [J] née [L] a attrait la compagnie aérienne AIR SENEGAL INTERNATIONAL devant le tribunal de proximité d'Aulnay- sous-Bois sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 portant unification de certaines règles relatives au transport aérien international, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 1.622,88 euros à titre d'indemnisation, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure, et d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
- 3.400,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
- 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

L'affaire a été appelé à l'audience du 7 mai 2025.

À cette audience, Madame [K] [C] [X] [J] née [L], représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

La société AIR SENEGAL INTERNATIONAL, citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal, ce qui a été précisé à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si : " Le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ".
L'article 473 du même code prévoit que : " Lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ".
Les articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire fixent le taux du dernier ressort à la somme de 5000 euros.
En l'espèce, le montant des demandes étant supérieur à 5 000 euros et la société AIR SENEGAL INTERNATIONAL, citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par conséquent, la décision étant susceptible d'appel. Le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur l'applicabilité de la Convention de [Localité 2]
La Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999 relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, publiée par décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, s'applique selon l'article 1 de ladite Convention : " à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.".
L'article 2 de ladite Convention précise que : " L'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État partie. ".
En l'espèce, Madame [K] [C] [X] [J] née [L] indique que son bagage ne lui a pas été remis à son arrivée à l'aéroport de [Etablissement 1] pour son vol retour au départ de [Localité 3], Sénégal, et à destination finale de Roissy Charles de Gaulle, France. Elle rappelle que le vol a été opéré par la compagnie aérienne AIR SENEGAL INTERNATIONAL.
La Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, ayant été ratifiée par le pays d'origine du vol (Sénégal), s'agissant d'un vol international au départ du Sénégal en direction de la France, destination
finale.
Par conséquent, la Convention de [Localité 2] est applicable.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de bagage
À titre préliminaire, l'article 1353 du Code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d'une obligation à son égard, la charge de la preuve de l'exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
L'article 17§2 de la Convention de [Localité 2] de 1999 prévoit que : " le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ".
L'article 17§3 de la même Convention ajoute qu'en cas de perte des bagages enregistrés dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

L'article 22 de cette même Convention ajoute que, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 1288 (depuis le 28 décembre 2019) droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
Selon les termes de l'article 22 de la même Convention, relatif au transport de bagages, dans le cas où il est fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué.
Les limites fixées par l'article 22 précité n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris.
Madame [K] [C] [X] [J] née [L] soutient que son bagage ne lui a pas été remis à son arrivée à l'aéroport [Etablissement 1], soit le 12 août 2023 à 07 h 55 dans le cadre d'un vol au départ de [Localité 3], Sénégal et à destination finale de Roissy Charles de Gaulle, France.

Elle produit à l'appui de ses allégations des copies de courriels échangés avec la compagnie aérienne dont le premier envoyé le 15 août 2023 depuis l'adresse mail de [Q] [J], faisant état d'un appel téléphonique préalablement avec un salarié de ladite compagnie aérienne, précisant le contenu de la valise " des chemises africaines et des nappes de table marrons et noir " et l'état de cette dernière " une roue manquante ", photo de qualité médiocre à l'appui, auquel la compagnie aérienne, AIR SENEGAL INTERNATIONAL, a accusé réception.

Par courriel du 21 août 2023, la compagnie AIR SENEGAL INTERNATIONAL a indiqué à Madame [K] [C] [X] [J] née [L] que sa demande relative à la perte de son bagage a été délivrée au service compétent.

Le 18 septembre 2023, la compagnie AIR SENEGAL INTERNATIONAL a invité par courriel Madame [K] [C] [X] [J] née [L] à produire son RIB ainsi que des documents comme la copie de son passeport aux fins de prendre en charge le remboursement.

À la suite de trois relances envoyées le 28 septembre 2023, 15 décembre 2023 et le 22 mai 2024 par Madame [K] [C] [X] [J] née [L] auxquelles la compagnie aérienne, AIR SENEGAL INTERNATIONAL, a répondu systématiquement qu'elle accusait bonne réception et qu'elle faisait le nécessaire.

Il en découle que la perte de bagage de Madame [K] [C] [X] [J] née [L] n'est pas contestée par la compagnie aérienne AIR SENEGAL INTERNATIONAL.

Néanmoins, Madame [K] [C] [X] [J] née [L] ne rapporte pas la preuve du contenu du bagage perdu en ne produisant ni les factures relatives aux " chemises africaines et des nappes de table marrons et noir " ou d'autre part, ni la lettre d'inventaire envoyée à la compagnie aérienne (évoquée dans le mail en pièce n°8).

Il en découle que le tribunal ne peut ni évaluer ni estimer ladite perte.

En l'espèce, Madame [K] [C] [X] [J] née [L] échoue à démontrer le contenu du bagage perdu.

Par conséquent, la demande de Madame [K] [C] [X] [J] née [L] au titre de la perte de bagage sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice
Madame [K] [C] [X] [J] née [L] soutient au moyen de l'article 1231-1 du code civil qui prévoit que : " le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ", qu'elle a subi un préjudice.
Néanmoins, elle échoue à démontrer que le " mutisme de la compagnie " auquel elle s'est dit confrontée lui a causé un préjudice.
Il en découle que sa demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour préjudice de Madame [K] [C] [X] [J] née [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [K] [C] [X] [J] née [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité et l'économie commandent en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de Madame [K] [C] [X] [J] née [L] au titre de la perte de de bagage sur le fondement de la Convention de [Localité 2],
REJETTE la demande de Madame [K] [C] [X] [J] née [L] à titre de dommages et intérêt pour préjudice,
CONDAMNE Madame [K] [C] [X] [J] née [L] aux dépens,
REJETTE la demande de Madame [K] [C] [X] [J] née [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et signé,
Le 17 septembre 2025,

LE GREFFIER LA JUGE

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