Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74010, 28 janv. 2026, RG 23/00909


Vérifier : TJ 74010, 28 janv. 2026, RG 23/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
23/00909
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6984d209cdc6046d470f30cf

Texte de la décision

3,287 caractères

Expédition conforme le Minute n° : 26/

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JUGEMENT DU 28 Janvier 2026

N° REPERTOIRE :

N° RG 23/00909 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLVV

CM/FC DEMANDERESSE

Mme [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sonia HUMBERT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DÉFENDEUR

M. [Z] [P] [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Association [10]
ès qualité d’administrateur Ad’Hoc de l’enfant mineure [D] [B], née le [Date naissance 2] 2021 à ANNECY (74), par ordonnance du tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 29 novembre 2023,
sise [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 74010-2024-000009 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame MERCIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
Madame DROY, Juge
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

DEBATS

Débats tenus à l'audience en Chambre du Conseil du 26 Novembre 2025 devant Carole MERCIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

MINISTERE PUBLIC

Régulièrement avisé conformément à l’article 429 du code de procédure civile

Délibéré fixé au 28 janvier 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

ACCUEILLE l’action en contestation de la paternité de Monsieur [Z] [Y], à l’égard de l’enfant [D] [B] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (74) ;

DIT que Monsieur [Z] [Y] n’est pas le père de l’enfant [D] [B] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (74) ;

ANNULE en conséquence la mention sur l’acte de naissance de l’enfant [D] [B] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (74) de la désignation de Monsieur [Z] [Y] comme père ;

ORDONNE la rectification de l’acte de naissance de l’enfant [D] [B] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (74) par suppression de toute référence à Monsieur [Z] [Y] ;

DIT que l’enfant [D] [B] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (74) conserve le nom de [B] ;

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de naissance de l’enfant [D] [B] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7] (74) ;

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [Y] aux dépens, en ceux compris les frais de l’expertise génétique et dont distraction au profit de Me Hélène ROTHERA et Me Sonia HUMERT, avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier

Le Greffier La Présidente

François CHARTIN Carole MERCIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.