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TJ 33063, 26 janv. 2026, RG 25/02037


Vérifier : TJ 33063, 26 janv. 2026, RG 25/02037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/02037
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6984d39bcdc6046d4710bf8d

Texte de la décision

5,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02037 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23AS

MI : 25/00000094

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELARL AVOCAGIR

COPIE délivrée
le 26/01/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société GTM BATIMENT AQUITAINE
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est : [Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [G]
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 13 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations affectant un immeuble situé à BEGLES et désigné Monsieur [M] [J] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2025, la société GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [L] [G] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande que Monsieur [L] [G], architecte paysagiste, est assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [L] [G] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de Monsieur [L] [G], laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [L] [G] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société GTM BATIMENT AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [J] par ordonnance prononcée le 13 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [L] [G] qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société GTM BATIMENT AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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