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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 24/02604


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Date
02/12/2025
Numéro
24/02604
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6984d464cdc6046d4711308c

Texte de la décision

2,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/02604 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3WK

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT (OAC)

Du : 02 décembre 2025

CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE

M. [W] [C]

Me Françoise PILLET

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)


Audience publique du : 02 décembre 2025

Demanderesse :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 rue Théodore Blanc -Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur :
Monsieur [W] [C]
4 Allée José-Maria de Herdia
33120 ARCACHON
comparant en personne

Acte de saisine de la juridiction : 06/12/2024

Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE (Montant : 271€)
Période : 2ème Trimestre 2024.

Composition du tribunal :
Présidente: Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur: Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur
Assesseur: Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salariée

Greffier:
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 18 Décembrte 2024, la caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, s’est désistée de sa demande en validation de sa contrainte.

L'opposant a accepté le désistement mais demande des comptes qu’il n’a toujours par depuis 2016, suite à un arrêt de la Cour d’Appelle de BORDEAUX.

Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.

Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse ainsi que les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,

Constate le désistement de la caisse de l’instance en recouvrement,

Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la caisse aux entiers dépens.

Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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