TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 24/02585
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/02585 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z245
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT (OAC)
Du : 02 décembre 2025
CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE
M. [Z] [V]
Me Françoise PILLET
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
Audience publique du : 02 décembre 2025
Demanderesse :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 rue Théodore Blanc -Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur :
Monsieur [Z] [V]
1, chemin de Regano
33670 SADIRAC
représenté par [R] [F] son épouse munie d’un pouvoir,
Acte de saisine de la juridiction : 29/11/2024
Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE
Créance n° 0056235731 (Montant 6 803€)
Période : Année 2022 ; 4ème Trimestre 2023
Composition du tribunal :
Présidente: Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur: Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur
Assesseur: Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salariée
Greffier:
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 17 Décembre 2024, la caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, s’est désistée de sa demande validation de sa contrainte.
À l’audience le représentant de l’opposant ne s’y est pas opposé et n’a formulé aucune prétention.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,
Constate le désistement de la caisse de l’instance en recouvrement,
Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la caisse aux entiers dépens.
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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