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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 24/02585


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Date
02/12/2025
Numéro
24/02585
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6984d490cdc6046d4711336b

Texte de la décision

2,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/02585 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z245

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT (OAC)

Du : 02 décembre 2025

CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE

M. [Z] [V]

Me Françoise PILLET

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)


Audience publique du : 02 décembre 2025

Demanderesse :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 rue Théodore Blanc -Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur :
Monsieur [Z] [V]
1, chemin de Regano
33670 SADIRAC
représenté par [R] [F] son épouse munie d’un pouvoir,

Acte de saisine de la juridiction : 29/11/2024

Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE
Créance n° 0056235731 (Montant 6 803€)
Période : Année 2022 ; 4ème Trimestre 2023

Composition du tribunal :
Présidente: Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur: Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur
Assesseur: Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salariée

Greffier:
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 17 Décembre 2024, la caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, s’est désistée de sa demande validation de sa contrainte.

À l’audience le représentant de l’opposant ne s’y est pas opposé et n’a formulé aucune prétention.

Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.

Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,

Constate le désistement de la caisse de l’instance en recouvrement,

Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la caisse aux entiers dépens.

Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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