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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 23/01452


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Date
02/12/2025
Numéro
23/01452
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6984d49ecdc6046d47113493

Texte de la décision

2,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 23/01452 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7B

DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT (OAC)

Du : 02 décembre 2025

CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE

M. [K] [N]

Me Thibault FONSECA
Me Françoise PILLET

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)


Audience publique du : 02 décembre 2025

Demanderesse :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur :
Monsieur [K] [N]
Activités des sièges - C2-51 RES LAVALANCE
110 rue Pasteur
33200 BORDEAUX-CAUDERAN
non comparant, ni représenté par Maître Thibault FONSECA, Avocat au Barreau de BORDEAUX

Acte de saisine de la juridiction : 06/09/2023

Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE
Montant : 9 686.00 € Périodes : 4E TRIM 2018 - 2EM TRIM 2023

Composition du tribunal :
Présidente: Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur: Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur
Assesseur: Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salariée

Greffier:
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 25 Novembre 2025, la caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, s’est désistée de l’instance, les sommes ayant été annulées par la Commission de surendettement le 13 Février 2025.

Régulièrement convoqué l’'opposant n’a pas comparu.

Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et son dessaisissement.

Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,

Constate le désistement de la caisse de l’instance en recouvrement de sa contrainte,

Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la caisse aux dépens.

Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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