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TJ 33063, 26 janv. 2026, RG 25/02108


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Date
26/01/2026
Numéro
25/02108
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6984d4d7cdc6046d4711442a

Texte de la décision

5,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02108 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23AQ

MI : 24/00001442

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET

COPIE délivrée
le 26/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La Compagnie AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur RC de la Sté SMA 33
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SMA SA
en qualité d’assureur RCD de la SAS SMA 33
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 août 2024, partiellement réformée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 21 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [I] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC de la SAS SMA 33 a fait assigner la SMA SA es qualité d’assureur RCD de la SAS SMA 33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SMA SA es qualité d’assureur RCD de la SAS SMA 33 a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n° 1 de Monsieur [I], laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA es qualité d’assureur RCD de la SAS SMA 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC de la SAS SMA 33 justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC de la SAS SMA 33, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance prononcée le 12 août 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, partiellement réformée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 21 mai 2025, seront opposables à  la SMA SA es qualité d’assureur RCD de la SAS SMA 33, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC de la SAS SMA 33 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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