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TJ 94028, 29 janv. 2026, RG 24/00093


Vérifier : TJ 94028, 29 janv. 2026, RG 24/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
24/00093
Lieu / cour
tj94028
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6984e5adcdc6046d4712eda6

Texte de la décision

5,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L'EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

Dossier : N° RG 24/00093 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEQW
Minute : 26/00014

JUGEMENT DU 29 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier

Avec la participation de Madame [D] [C], Juriste assistante

CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT LYONNAIS
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 11] et le siège central est sis [Adresse 2]
[Localité 7], représenté légalement par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Anne-Françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 235

DEBITEURS SAISIS :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Haiti) demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 182 et par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1045

CREANCIER INSCRIT :
LE TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Adresse 4]
non comparant

DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025 et mise en délibéré au 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT : Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d'orientation du 11 septembre 2025, Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [O] [J], (ci-après " les débiteurs saisis ") ont été autorisés à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi à la requête de la société LE CREDIT LYONNAIS (ci-après " le créancier poursuivant ") suivant commandement de payer délivré le 1er mars 2024 et publié le 18 avril 2024 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le volume 2024 S n°101, pour un prix qui ne pouvant être inférieur à 300.000 euros.
Les frais ont été taxés à la somme de 3.556,47euros.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 décembre 2025 aux fins de constatation de la vente amiable, et à défaut, d'orientation en vente forcée.

A l'audience, Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [O] [J], représentés par leur conseil, ont déclaré qu'aucune vente amiable n'a pu être réalisée.

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n'a formulé aucune observation.

Le créancier inscrit n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des termes de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi.

En l'espèce, l'affaire a été appelée pour constatation de la vente amiable. Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [O] [J] ne justifient pas de la réalisation de la vente dans les délais fixés par les textes.

Il convient donc d'ordonner la vente forcée de l'immeuble selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il convient également d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et de l'autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE qu'aucune vente amiable n'a été conclue par Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [O] [J],

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 1er mars 2024 et publié le 18 avril 2024 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le volume 2024 S n°101,

CONFIRME le montant de la créance la société LE CREDIT LYONNAIS tel que défini dans le jugement d'orientation du 11 septembre 2025,

DIT que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 2 avril 2026 à 9h30 salle A, B, I ou J sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,

AUTORISE la société LE CREDIT LYONNAIS à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

AUTORISE la société LE CREDIT LYONNAIS à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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