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TJ 94028, 29 janv. 2026, RG 24/00065


Vérifier : TJ 94028, 29 janv. 2026, RG 24/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
24/00065
Lieu / cour
tj94028
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6984e5becdc6046d4712eeba

Texte de la décision

5,416 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L'EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

Dossier : N° RG 24/00065 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAAA
Minute : 26/00013

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 29 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier

CREANCIER POURSUIVANT :

LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31

DÉBITEUR SAISI:

Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4].
représenté par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 17

CRÉANCIER INSCRIT:
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant

DEBATS :
Audience publique du 20 Novembre 2025
Mise en délibéré au 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT :
Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d'orientation du 3 avril 2025, Monsieur [V] [E] a été autorisé à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi tel que désigné dans le cahier des conditions de vente pour un prix au moins égal à 220.000 euros net vendeur.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2025 aux fins de constatation de la vente amiable, de prolongation du délai pour vendre, ou à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée.

Par jugement du 28 aout 2025, le juge de l'exécution a accordé à Monsieur [V] [E] un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 novembre 2025, aux fins d'homologation de la vente à condition que le prix soit consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée.

A l'audience du 20 novembre 2025, Monsieur [V] [E], représenté par son conseil a expliqué avoir rencontré une difficulté relative à l'accord de prêt, précisant toutefois bénéficier d'un nouveau compromis.

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite la vente forcée du bien saisi.

Le créancier inscrit n’a pas comparu.

Les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des termes de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi.

En l'espèce, l'affaire a été appelée pour constatation de la vente amiable. Monsieur [V] [E] ne justifie pas de la réalisation de la vente dans les délais fixés par les textes.

Il convient donc d'ordonner la vente forcée de l'immeuble selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il convient également d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et de l'autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE qu'aucune vente amiable n'a été conclue par Monsieur [V] [E],

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 29 janvier 2024, publié le 12 février 2024 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] sous le volume 2024 S n°43,

CONFIRME le montant de la créance de la société CREDIT LOGEMENT tel que défini dans le jugement d'orientation du 3 avril 2025,

DIT que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 02 avril 2026 à 9h30 salle A, B ou J rez-de-chaussée, bâtiment nord, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,

AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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