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TJ 80021, 29 janv. 2026, RG 25/00657


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Date
29/01/2026
Numéro
25/00657
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6984f123cdc6046d471863b0

Texte de la décision

4,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00657 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOAY

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026

S.A. [7]

C/

[W] [O], [G] [F]

Expédition délivrée le 29/1/26
Me SOUBEIGA

Exécutoire délivrée le 29/1/26
Me SOUBEIGA

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

La SA [7] a obtenu le 04 avril 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1392,10 euros en principal outre 17,69 euros au titre des intérêts de retard, 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à l'encontre de Madame [W] [O] et Monsieur [G] [F], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 à Madame [W] [O].

Madame [W] [O] a formé opposition par déclaration au greffe reçue le 07 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

Appelée à l'audience du 15 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet de 02 renvois pour être finalement retenue à l'audience du 1er décembre 2025.

La SA [7] n’a jamais comparu.

Madame [W] [O] a demandé un jugement au fond et le rejet des prétentions de La SA [7].

Monsieur [G] [F] n'a jamais comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [W] [O] 12 juin 2025.

L'opposition, formée le 07 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA [7], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande de jugement au fond

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.

Régulièrement convoquée, la SA [7], n’a jamais comparu. Ses demandes de paiement ne sont pas soutenues et seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 04 avril 2025 formée par Madame [W] [O] et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

DEBOUTE LA SA [7] de ses demandes ;

CONDAMNE LA SA [7] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE JUGE

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