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TJ 38185, 22 janv. 2026, RG 25/00148


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6984f9a9cdc6046d47191948

Texte de la décision

3,685 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIFC

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [M]
Assesseur salarié : M. [D] [K]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante ni représentée

DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 01 février 2025
Convocation(s) : 20 août 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 3 février 2025, Madame [I] [R] a saisi le [9] [Localité 8] en contestation d’une décision de la Commission de recours amiable de la [6] du 2 décembre 2024 rejetant sa demande de remise de dette.

A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [I] [R] ne comparaît pas.

La [6] est représentée. Elle sollicite le rejet du recours et la confirmation de sa décision de la Commission de recours amiable. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [R] à payer la somme de 5218,86 euros au titre de l’indu.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Madame [I] [R] a été convoquée pour l’audience du 18 décembre 2025 par lettre du greffe du 20 août 2025.

Le tribunal constate que Madame [I] [R] ne comparaît pas pour soutenir son recours et qu’elle n’a pas non plus sollicité une dispense de comparution.

Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa citation caduque.

Succombant, Mme [I] [R] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE la citation caduque ;

CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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