Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 27 janv. 2026, RG 25/03469


Vérifier : TJ 31555, 27 janv. 2026, RG 25/03469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
25/03469
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6984fe5fcdc6046d47197a47

Texte de la décision

4,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 25/03469
N° Portalis DBX4-W-B7J-USOJ

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 27 Janvier 2026

S.A. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 10] CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié

C/

[Y] [L]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026

à la SELARL DBA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 10] CONTENTIEUX, à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 4]), [Adresse 9], pour tout acte devant lui être notifié,

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 27 octobre 2025, la SA [Adresse 7] a fait assigner Madame [Y] [L] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.977,12€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation à compter du 8 avril 2024 ou à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire, au titre d’une offre de crédit renouvelable souscrite le 6 mai 2023, avec un plafond de 3000€ au TEG révisable de 18,70%,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.

La SA CARREFOUR BANQUE, valablement représentée, maintient ses demandes.

Madame [Y] [L], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.

La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.

MOTIFS :

Sur l’offre de crédit souscrite le 6 mai 2023

La SA [Adresse 7] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, l’historique de compte, la mise en demeure du 2 mars 2024. Cependant, elle ne produit pas la preuve de la consulation préalable du FICP car la pièce n°11 visée dans son assignation est une décompte expurgé des intérêts et en outre, il apparaît que Madame [Y] [L], n’a pas justifié de son domicile ni de ses ressources et a utilisé la totalité du plafond autorisé en une seule fois après la souscription du contrat ce qui démontre que le crédit consenti n’était pas adapté à ses besoins, car elle aurait pu bénéficier d’un prêt personnel moins cher. La SA [Adresse 7] sera donc déchue du droit aux intérêts.

Ainsi, Madame [Y] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.890,34€ (4.623,34-733€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La SA CARREFOUR BANQUE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Madame [Y] [L], succombant au principal, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 7],

Condamne Madame [Y] [L] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
3.890,34€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente ordonnance,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne Madame [Y] [L] aux dépens.

Le greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.