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TJ 26362, 29 janv. 2026, RG 25/02552


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Date
29/01/2026
Numéro
25/02552
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6984ffc6cdc6046d47199851

Texte de la décision

3,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 29 Janvier 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/02552 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUAE
AFFAIRE : [J] / [W]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Algida BEDJEGUELAL

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]

défaillant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 11 Décembre 2025

JUGEMENT :

- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Déclare la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce ;
 
Dit la loi marocaine applicable au divorce ;
 
Dit que les conséquences du divorce sont soumises à la loi marocaine en ce qui concerne les demandes prévues par cette loi (demande de don de consolation formée par l'épouse) et à la loi française (loi du for) pour les autres demandes non prévues par la loi marocaine (usage du nom, liquidation du régime matrimonial, date des effets du divorce) ;
 
Prononce, sur le fondement de l'article 97 du Code de la famille marocain, pour discorde, le divorce entre :
 
- Mme [Y] [J] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Maroc)
 
et
 
- M. [E] [W] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (Maroc)
 
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 7] (Maroc) ;
 
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
 
Constate que Mme [Y] [J] ne sollicite pas le paiement du montant restant dû de la dot (Sadaq), ni de pension de viduité, ni de don de consolation ;
 
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
 
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
 
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 août 2025 ;
 
Rappelle que Mme [Y] [J] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
 
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
 
Condamne Mme [Y] [J] et M. [E] [W] aux dépens pour moitié chacun ;
 
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
 
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
 
LE GREFFIER                                     LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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