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TJ 33063, 30 janv. 2026, RG 24/02543


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Date
30/01/2026
Numéro
24/02543
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69850474cdc6046d4719f83c

Texte de la décision

2,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


31B

Minute

N° RG 24/02543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2VV

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 30/01/2026
à
COPIE délivrée
le 30/01/2026
à la SCP HARFANG AVOCATS
Me Anne-sophie [L]

Rendue le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SARL THERESA BRUNVOLL-COCHET ARCHITECTE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant par sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [S] [T] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous les deux représentés par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu que par message RPVA du 11 décembre 2025, Maître [N] représentant la SARL THERESA BRUNVOLL-COCHET ARCHITECTE a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action.

Attendu que les défendeurs, Monsieur et Madame [Z] représentés par Maître [H] [L] accepte le désistement d’instance et d’action

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL THERESA BRUNVOLL-COCHET ARCHITECTE

DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait.

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

DIT que les dépens seront à la charge de la SARL THERESA BRUNVOLL-COCHET ARCHITECTE, sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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