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TJ 33063, 30 janv. 2026, RG 26/00069


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Date
30/01/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69850496cdc6046d4719fa47

Texte de la décision

3,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3I3W

MI : 22/00001564

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 30/01/2026
à Me Cyril DUBREUIL

COPIE délivrée
le 30/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [H]
né le 06 Avril 1953 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [S] [K]
née le 19 Mars 1978 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Tous les deux représentés par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par son établissement secondaire MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2026 par les consorts [K] et [H] aux MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 3 octobre 2022.

Les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE n’ont pas constitué Avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, les pièces versées aux débats justifient pour les requérants d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire. Il convient de déclarer communes et opposables aux MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 3 octobre 2022.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 3 octobre 2022 seront communes et opposables aux MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE qui seront tenues d’y participer,

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ;

DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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