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TJ 33063, 26 janv. 2026, RG 25/01949


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Date
26/01/2026
Numéro
25/01949
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
698504e1cdc6046d471a0af7

Texte de la décision

5,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01949 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XRB

MI : 25/00000580

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SAS DELTA AVOCATS
Me Christine GIRERD
l’ASSOCIATION PERRIN BADIER

COPIE délivrée
le 26/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La Société SCCV [Localité 7] EB2B
société civile immobilière de construction vente dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège.

Représentée par Maître Marisol D’ALTON BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La société ACRD33
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son gérant domicilié es qualité au dit siège.

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE dite SCBA
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, membre de L’AARPI “ArcAvocats”, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 07 avril 2025 le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement sis [Adresse 8] et désigné Monsieur [R] [Y] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 08 et 09 septembre 2025, la SCCV BORDEAUX EB2B a fait assigner l’EURL ACRD33 et la SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE (SCBA) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’EURL ACRD33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE (SCBA) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de l’EURL ACRD33 et de la SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE (SCBA) est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SCCV [Localité 7] EB2B justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Y].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 7] EB2B, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Y] par ordonnance prononcée le 07 avril 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  l’EURL ACRD33 et à la SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE (SCBA) qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SCCV [Localité 7] EB2B conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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