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TJ 69123, 8 janv. 2026, RG 23/01824


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Date
08/01/2026
Numéro
23/01824
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69850b30cdc6046d471a9b8f

Texte de la décision

3,533 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Janvier 2026

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 06 Novembre 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat

[7] C/ Monsieur [B] [V]

N° RG 23/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLCV

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [Y] [E], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [V]
né le 29 Mars 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[7]
[B] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 8 juillet 2023, Monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 27 juin 2023 pour un montant de 1 139 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.

Aux termes d’un courrier daté du 24 octobre 2025 et réceptionné le 30 octobre 2025 et de ses observations formulées à l’audience du 6 novembre 2025, l’[5] ([6]) Rhône-Alpes se désiste de son instance et s’oppose à la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [V] en faisant valoir qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice, qu’il soit matériel ou moral.

Monsieur [B] [V] a comparu à l’audience du 4 septembre 2025. Il a sollicité un renvoi pour communiquer ses conclusions et pièces à l’URSSAF et au tribunal. Informé du caractère contradictoire du renvoi, il n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2025.

Au dernier état de ses demandes formulées lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [V] sollicite la condamnation de l’[7] à lui verser les sommes de 2 200 € à titre de dommages et intérêts et 1 800 € au titre de son préjudice moral.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de constater le désistement de l’[7] de l’ensemble de ses demandes.

La procédure de recouvrement a été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations.

L’URSSAF précise que la contrainte portant sur les cotisations 2021 a été ramenée à 0 € en prenant en compte la radiation du compte de Monsieur [V] au 31 décembre 2020, date de la dissolution de sa société. La publication de cette dissolution est intervenue le 4 février 2021. Monsieur [V] ne justifie pas avoir informé l’URSSAF.

En tout état de cause, il ne justifie pas d’une faute imputable à l’URSSAF susceptible de lui avoir occasionné un préjudice moral. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

L’[7] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l’[7] de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute Monsieur [B] [V] de ses demandes ;

Condamne l’[7] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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