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TJ 13055, 30 janv. 2026, RG 24/04351


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Date
30/01/2026
Numéro
24/04351
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC SOC: AT
Type
other
Id
6985140fcdc6046d471b67db

Texte de la décision

6,762 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/04812 du 30 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 24/04351 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RRD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 08 Décembre 1987
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]


[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TORNOR Michel

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [L], né le 8 décembre 1987, ferronnier, a été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2020.

La consolidation des lésions de Monsieur [R] [L] a été fixée par la [6] à la date du 8 janvier 2024.

Par notification en date du 2 avril 2024, la [6] ayant conclu : «hernie discale thoracique T6T7 post traumatique responsable d’une myélopathie décompensée ayant bénéficiée d’un traitement chirurgical; Persistances de séquelles à type de : dorsales post opératoires, faiblesse du membre inférieur gauche, discret trouble de la marche et du déroulé du pas. Troubles de la sensibilité au membre inférieur droit. Troubles urogénitaux” a fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 8 janvier 2024.

Suite à un recours du 24 mai 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.

Par courrier du 1er octobre 2024, Monsieur [R] [L] a saisi, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite.

Le Pôle Social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [R] [L] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures.

Le médecin consultant a évalué à 31% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [L] à la date de consolidation du 8 janvier 2024.

Le rapport médical du Docteur [V] a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 décembre 2025.

A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [R] [L], a comparu à l’audience;

Il a demandé un taux médical d'incapacité permanente partielle de 35 % pour les séquelles suite à son accident mais à titre subsidiaire accepterait le taux de 31 % fixé par le Dr [V].

La [6] représentée à l'audience, par Madame [B] [Z], inspecteur juridique, ne s’oppose pas à l’homologation du rapport du Docteur [V], ni à coefficient socio-professionnel évalué à 4%

Le tribunal a avisé les parties que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

VU le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices sexuel, moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport médical du Docteur [V], Monsieur [R] [L] présente une myélopathie dorsale décompensée lors d’un important effort de soulèvement chez un assuré de 38 ans, opérée à deux reprises, persistance d’une paraparésie spastique prédominant à gauche avec marche possible instable et une canne : 15 %, troubles sensitifs et spasticité : 10 %, urgenturie intermittente : 5%, troubles génitaux : 5%. Séquelles multiples ne portant pas sur une même fonction. Le taux proposé global après application de la règle de BALTHAZAR est de 31%.

Sur le coefficient socio professionnel

Compte tenu de l’ensemble des éléments avancés et justifiés, et de la convergence des parties, il lui est alloué un coefficient socio-professionnel évalué à 4%.

En conséquence, le tribunal porte le taux d’incapacité permanente partielle que Monsieur [R] [L] présentait à la date de consolidation du 8 janvier 2024 à 31% avec un coefficient socio-professionnel à 4%, le taux global est donc évalué à 35%.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [R] [L] ayant été jugé bien fondé, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6], à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].

.../... PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 30 janvier 2026,

DÉCLARE le recours de Monsieur [R] [L] recevable et bien fondé,

DIT QUE le taux d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [R] [L] suite à son accident du travail survenu le 10 juillet 2020 est porté à
31 % à la date du 8 janvier 2024, date de la consolidation,

FAIT DROIT à la demande de coefficient socio-professionnel formée par Monsieur [R] [L] et lui alloue un taux supplémentaire de 4%,

EN CONSÉQUENCE, dit que le taux global d’incapacité de Monsieur [R] [L] suite à son accident de travail est fixé à 35%,

CONDAMNE la [6] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la [5],

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, Le Président,

H DISCAZAUX E. DEPARIS

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