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TJ 35238, 30 janv. 2026, RG 26/00740


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Date
30/01/2026
Numéro
26/00740
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
698514d6cdc6046d471b77a9

Texte de la décision

2,730 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 26/00740 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBKL
Minute n° 26/00099
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À
STATUER SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 30 janvier 2026 ;

Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [I]
né le 08 juin 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Absent (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 29 janvier 2026, reçue au greffe le 29 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 29 janvier 2026 à M. [O] [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;

Vu les avis d’audience adressés le 29 janvier 2026 à Mme [C] [U] et M. [J] [I], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 29 janvier 2026 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [I] a été levée à compter du 29 janvier 2026 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [I].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie postale à M. [O] [I]
Le 30 janvier 2026
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
aux tiers demandeurs à l’hospitalisation
Le 30 janvier 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 30 janvier 2026
Le greffier,

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