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TJ 74281, 30 janv. 2026, RG 24/00058


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Date
30/01/2026
Numéro
24/00058
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
69851c12cdc6046d471c0594

Texte de la décision

4,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N° 26/00023

N° Rôle : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7OM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” Société Anonyme au capital de 124.821.703 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à la fusion par voie d’absorption de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représentée par la SCP CABINET ROSENFELD AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

ET :

Monsieur [E] [F] [M] [S] [N], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Débiteur sais, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Madame [X] [T] [G] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par jugement d’orientation en date du 24 octobre 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- autorisé monsieur [E] [F] [M] [S] [N] et madame [X] [T] [G] épouse [N] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 20.000 euros,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 23 Janvier 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.

Monsieur [E] [F] [M] [S] [N] et madame [X] [T] [G] épouse [N] demandent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Ils justifient d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce un compromis de vente.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.

RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
- vendredi 20 Mars 2026 à 14H00
pour constater la vente amiable.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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