Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 10387, 23 janv. 2026, RG 24/01794


Vérifier : TJ 10387, 23 janv. 2026, RG 24/01794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
24/01794
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE JAF CAB2-divorce
Type
other
Id
69851dcacdc6046d471c2270

Texte de la décision

3,587 caractères

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01794 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E6EV / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [X] / [U]
OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Laura LOMBARDI, avocat au barreau de l’Aube

DEFENDEUR

Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité française

ET

Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] ([Localité 7])

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 juillet 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire en l'absence de demande ;

CONDAMNE Madame [L] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [L] [X] à Monsieur [R] [U];

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de Reims dans le mois de la signification ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.

Fait à [Localité 10], le 23 janvier 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.