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TJ 54099, 29 janv. 2026, RG 24/00814


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Date
29/01/2026
Numéro
24/00814
Lieu / cour
tj54099
Chambre
PERSONNES
Type
other
Id
69851ee8cdc6046d471c3486

Texte de la décision

3,245 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n° RG 24/00814 -
N° Portalis DBZD-W-B7I-CMJP
Minute : 26/ 51

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Janvier 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [L] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors des débats : Nunzia DIVICCARO, greffière
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [Y] [X]
et
Madame [L] [U]

sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal

DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Algérie), sans contrat de mariage préalable

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties:

* Madame [L] [U]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne

* Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française ;

RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 19 février 2024,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l'autre partie,

RAPPELLE qu'à défaut de signification, la présente décision n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 29 janvier 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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