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TJ 54099, 28 janv. 2026, RG 25/01436


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Date
28/01/2026
Numéro
25/01436
Lieu / cour
tj54099
Chambre
PERSONNES
Type
other
Id
69851f95cdc6046d471c3f86

Texte de la décision

3,405 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n° RG 25/01436 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CP4T
Minute : 26/ 38

JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Janvier 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [V] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY plaidant

Madame [L] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte sous seing privé en date du 04 novembre 2025 constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci annexé au présent jugement,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [O] [V] [F] [I]
et
Madame [L] [Y]

sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture

DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties:

* Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Moselle), de nationalité française

* Monsieur [O] [V] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Belgique), de nationalité française ;

RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au jour de la présente décision,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l'autre partie,
RAPPELLE qu'à défaut de signification, la présente décision n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 28 janvier 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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