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TJ 81065, 27 janv. 2026, RG 22/00843


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Date
27/01/2026
Numéro
22/00843
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69852231cdc6046d471c930f

Texte de la décision

7,203 caractères

N° Minute : 26/00004

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 27 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 22/00843 - N° Portalis DB3B-W-B7G-CWDG
AFFAIRE : [L] [Z], [U] [Z] / S.A.R.L. CMV RENOV

Code NAC : 54G

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

DEMANDEURS

Monsieur [L] [Z],
Madame [U] [Z], demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-Christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CMV RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI,

Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [Z] ont confié la réalisation de travaux de rénovation des murs intérieurs de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à la société CMV RENOV.

La facture émise le 28 octobre 2019 par l’entrepreneur à hauteur de 2 473,35€ TTC a été intégralement réglée.

En juillet 2020, Monsieur et Madame [Z] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société CMV RENOV pour se plaindre de l’apparition de fissures.

Un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception était adressé à l’entrepreneur le 4 novembre 2020.

Monsieur et Madame [Z] se sont ensuite rapprochés de leur assurance de protection juridique (MATMUT). L’expert mandaté (Cabinet EUREXO) dans ce cadre a dressé un rapport le 3 mai 2021, après une réunion d’expertise s’étant tenue en l’absence de la société CMV RENOV.

Sur sollicitation de l’assureur de ce dernier (MAAF), une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 13 janvier 2022 en présence du cabinet ELEX et a donné lieu à un nouveau rapport d’expertise du premier expert mandaté.

Après une tentative de conciliation restée vaine, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la société CMV RENOV par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société dans l’apparition des désordres sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et de se voir indemniser de la somme nécessaire aux travaux de reprise.

Par jugement du 14 mars 2023 une expertise judiciaire a été ordonnée.

L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2024.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.

Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal de :

condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4000 euros au titre des travaux de reprise, somme devant être indexée à compter du dépôt du rapport selon l’indice BT 01 et jusqu’au paiement définitif,
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] reprennent le rapport d’expertise judiciaire concluant à des fissurations affectant les enduits des murs intérieurs résultant de malfaçons dans l’exécution des travaux d’enduits réalisés par la défenderesse, les travaux de reprise étant évalués par l’expert à la somme de 4000 euros.

En défense, la SARL CMV RENOV demande à la juridiction de :
dire que le montant des travaux de reprise retenu par l’expert est excessif,
en conséquence, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
les condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SARL CMV RENOV conteste le montant des travaux de reprise mis à sa charge se prévalant d’un devis d’un montant de 1495,70 euros TTC et relevant que lesdits travaux de reprise avaient été évalués à 1943,52 euros TTC dans le cadre de l’expertise amiable diligentée.

La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 4000 euros au titre de la responsabilité contractuelle de la défenderesse

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
l’existence de désordres à savoir des microfissurations et des fissurations de l’enduit à la chaux des pans de mur intérieurs Nord et Sud du palier de l’étage de la maison, à l’exception d’une partie de mur Nord, exempt de désordres,
ces désordres relèvent de malfaçons d’exécution des travaux d’enduit réalisé par la SARL CMV RENOV,
ils trouvent leur origine dans un manque d’humidification du support avant application de l’enduit à la chaux et / ou dans un défaut de dosage de l’enduit à la chaux.

L’expert judiciaire estime le montant des réparations à la somme de 4 000 euros, et ce au vu du devis produit par les époux [Z].

La défenderesse ne conteste pas une faute dans l’exécution des travaux à l’origine des désordres.

Si la défenderesse produit un devis, lequel n’a pas été soumis à l’expert car réalisé tardivement, sans qu’il ne soit établi que ce retard soit imputable aux demandeurs, il n’est pas démontré que ce devis serait de nature à réparer les désordres tant en ce qui concerne les matériaux utilisés que les quantités mentionnées, qui diffèrent du devis porté à la connaissance de l’expert judiciaire.

En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 4000 euros au titre des travaux de reprise, précision étant faite que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CMV RENOV, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée.

De plus, elle sera trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la SARL CMV RENOV à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4000 euros au titre des travaux de reprise, précision étant faite que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE la SARL CMV RENOV aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée ;

CONDAMNE la SARL CMV RENOV à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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