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TJ 81065, 27 janv. 2026, RG 25/00699


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Date
27/01/2026
Numéro
25/00699
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69852235cdc6046d471c9380

Texte de la décision

3,607 caractères

N° Minute : 26/00002

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 27 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00699 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCMS
AFFAIRE : [Y] [L] / [R] [T]

Code NAC : 56B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81065-2025-1416 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES,

Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 21 mai 2025, Monsieur [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Madame [R] [T] tendant à obtenir le paiement de la facture du 24 mars 2025 d’un montant de 770,50 euros, outre des dommages et intérêts à hauteur de 100 euros.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 25 novembre 2025.

A l’audience, Monsieur [L] réitère sa demande en paiement d’un montant de 770,50 euros en paiement de la facture du 24 mars 2025 expliquant avoir réalisé des réparations sur le véhicule de la défenderesse. Il fait part de l’absence de la défenderesse lors de la tentative de conciliation.

En défense, Madame [T] conclut au débouté. Elle relève l’absence de tout devis préalable et de tout accord des parties sur les réparations et leur coût. Elle justifie son absence à la tentative de conciliation par l’enterrement de son fils le jour même.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 770,50 euros

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 de ce même code mentionne que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Il appartient au garagiste d’établir que les travaux dont il demande le paiement ont bien été commandés par le client.

En l’espèce, Monsieur [L] se prévaut de la réalisation de réparations sur le véhicule de la défenderesse pour un montant de 770,50 euros et de la facture émise le 24 mars 2025 à ce titre.

Toutefois, la preuve des travaux réalisés et de l’accord préalable de la défenderesse tant sur les travaux que sur le prix ne peut résulter exclusivement de la facture de Monsieur [L].

En conséquence, à défaut de justifier des travaux commandés par Madame [T] et du prix convenu, la demande en paiement de Monsieur [L] sera rejetée.

La demande principale étant rejetée, la demande de dommages et intérêts le sera également.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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